Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01099
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
228 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBERY N° Minute : 1C25/555

1ère Chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/01099 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX6I

Audience dans le cadre de la Conférence présidentielle de la 1ère Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 02 Octobre 2025.

Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente, saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/01099 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX6I dans une instance entre les parties suivantes :

Société BRICKELL MEGEVE dont le siège social est situé [Adresse 2], représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

C/

M. [J] [R], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société BRICKELL [Localité 3]., demeurant [Adresse 1], Mme PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX, Société GREENHARBOUR, dont le siège social est situé [Adresse 4] ROYAUME UNI, représentant : Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

sur appel d'une décision du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le N° 2024F01451

Vu les articles 401 et 787 du code de procédure civile,

Les avocats de la cause entendus,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel,

Que les intimés n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente,

Que l'instance se trouve donc éteinte,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance,

Disons la Cour dessaisie de l'instance,

Disons que l'appelante supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties.

Fait à CHAMBERY, le 02 Octobre 2025

La Présidente

Nathalie HACQUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.