Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03804
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/03804 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUGO

N° de minute : 423/25

ORDONNANCE

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [M] [T]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 4] (RWANDA)

de nationalité congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 21 janvier 2025 par le préfet de l'Yonne faisant obligation à M. X se disant [M] [T] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [M] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h50 ;

VU le recours de M. X se disant [M] [T] daté du 27 septembre 2025, reçu le même jour à 10h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 29 septembre 2025, reçue le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [M] [T] ;

VU l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 13h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [M] [T] recevable, déclarant la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière, déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [M] [T] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Octobre 2025 à 17h32 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ;

Vu les observations de Me Elodie PELLETIER, avocate du retenu, commise d'office en 1ère instance;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiés, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 1er octobre 2025 à 13h39, a été notifiée le même jour à 14h00, a déclaré, à 17 h 22, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance et en a interjeté appel avec demande d'effet suspensif, appel réceptionné au greffe de la cour ce jour à 17 h 32.

La déclaration d'appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [T] ce jour à 17h30. Son conseil a présenté des observations à 18 h 07.

Au soutien de sa demande tendant à voir conférer un effet suspensif à son appel, le procureur de la République fait valoir que M. [M] [T] a été condamné à trois reprises par le tribunal judiciaire d'Auxerre en 2023 et 2024, et notamment pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans ; qu'il a été incarcéré ; qu'il se soustrait aux obligations afférentes à la peine de sursis probatoire qu'il exécute actuellement ; qu'il a également méconnu l'obligation de pointage prévue pas la mesure d'assignation à résidence initialement prise à son encontre par le préfet de l'Yonne ; qu'il ne dispose pas de garanties de représentation.

Le conseil de M. [M] [T] fait valoir que le placement en retenue administrative, préalable au placement en rétention administrative, ne reposait sur aucune base légale et était par voie de conséquence illégal, et qu'il en résulte l'illégalité du placement en centre de rétention administrative. Par ailleurs, la seule commission de multiples infractions par le passé et d'un casier judiciaire ne permet pas de caractériser l'existence d'une menace grave, réelle, sérieuse et imminente à l'ordre public.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance, ni la légalité du placement en rétention administrative, mais uniquement de rechercher si l'intéressé présente une menace grave pour l'ordre public ou s'il dispose ou non de garanties effectives de représentation.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [T] a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel d'Auxerre, pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de I'autorité publique ; que ce sursis a été révoqué par un jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre du l9 août 2024 qui l'a en outre condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnernent avec maintien en détention, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et port sans motif légitime d'arme blanche et incapacitante de catégorie D. Nonobstant, le fait que la peine de sursis probatoire qui est évoquée par le ministère public pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, dont il est également fait état dans le jugement du 19 août 2024, ne figure pas au casier judiciaire versé au dossier, il ressort suffisamment des éléments qui précèdent, et de la nature des faits pour lesquels M. [M] [T] a été condamné, s'agissant de violences commises sur la voie publique à l'égard de passants, avec respectivement un couteau et une barre de fer, que l'intéressé présente une menace grave pour l'ordre publique.

Il ne présente en outre pas de garanties de représentation, ayant lui-même déclaré être sans domicile fixe, et n'ayant pas respecté l'obligation de pointage à la gendarmerie qui lui avait été imposée dans le cadre d'une assignation à résidence.

En conséquence, les conditions légales étant réunies, il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel suspensif ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n°31

le vendredi 03 octobre 2025 à 15h00

DISONS que M. X se disant [M] [T] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à [Localité 2], le 02 octobre 2025 à 08h53

La présidente de chambre,

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [M] [T]

- à Me Elodie PELLETIER

- à Me BELLANGER Tess

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- Monsieur le préfet du Bas-Rhin

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 5]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/03804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.