Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00521
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3J
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 04 décembre 2023, enregistrée sous le n°23/01294
M. [N] [T]
représenté par l'association MAEVAT,
[Adresse 1],
en sa qualité de tutrice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie Michelier avocate au barreau de Carpentras
APPELANT
La Sas ROTHELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric Gault de la selarl Rivière - Gault associés, avocats au barreau d'Avignon
INTIMÉE
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Ellen Drône, greffière.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3J,
Par déclaration du 09 février 2024, M. [N] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 04 décembre 2023 qui dans l'instance l'opposant à la société Rothelec :
- l'a condamné à payer à cette société les sommes de
- 8 506,05 euros avec intérêts au tauxlégal à compter du 8 septembre 2023,
- 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
et aux dépens
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 5 décembre 2024 le conseiller de la mise en état :
- a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 8 septembre 2023 à M. [N] [T] et nullité de jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras soulevées par l'association Maevat désignée pour le représenter dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire,
- a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement (de la société Rothelec) soulevée par cette association,
- l'a condamnée en sa qualité de tutrice de M. [N] [T] aux dépens de l'incident,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée le 7 février 2025 pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2025 à 8h30 et la clôture de la procédure au 5 juin 2025.
Par message au RPVA du 17 juin 2025 l'avocate de l'appelant a informé le greffe du décès de son client et ne pas être toutefois encore en possession de l'acte de décès.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'audience du 19 juin 2025 l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 14h00.
L'acte de décès a été transmis le 15 septembre 2025, révélant que [N] [T] est décédé le 15 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon l'article 370 du code de procédure civile ici applicable, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où comme ici l'action est transmissible.
Il convient donc de constater l'interruption de la présente instance, qui sera reprise volontairement dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et de renvoyer à cet effet l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 janvier 2026 à 14h00.
Les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate l'interruption de l'instance enregistrée sous le n°24/00521 à la date du 2 juillet 2025,
Dit que l'instance sera reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, par la partie la plus diligente, ou à défaut par voie de citation,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 janvier 2026 à 14h00 pour éventuelle reprise de l'instance par les ayants-droits de [N] [T], dans l'état où elle se trouvait le jour de l'ordonnance de clôture à effet différé
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Interruption d'instance. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/00521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.