Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06366
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 25/06366 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXDI Première chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(EXTINCTION DE L’INSTANCE SUITE A DESISTEMENT D’ACTION)
Rendue le 2 octobre 2025 par Grégoire Martinez, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel (article 795 du code de procédure civile), dans l’instance opposant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CHEVALIER MICHEL [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEUR :
M. [K] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
Faits et procédure
Vu l’assignation en intervention forcée et en garantie du 30 juillet 2025;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025 prononçant l’extinction de l’instance RG n° 23/01290 suite au désistement d’action des demandeurs,
Vu les conclusions d’incident de désistement d’instance et d'action notifiées par la SARL Chevalier Michel le 30 septembre 2025;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement et de désistement notifiées par M. [C] le 30 septembre 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur l’extinction de l’instance
Vu les articles 30, 384, 394, 395 et 787 du code de procédure civile,
Il résulte de ces textes que le désistement d’instance dessaisit le tribunal et que le désistement d’action éteint accessoirement l’instance, si bien que, sauf cas particuliers d’extinction partielle d’instance, le juge ne peut constater à la fois un désistement d’instance et un désistement d’action, les deux désistements étant exclusifs l’un de l’autre.
En application de ces textes, il y a lieu de constater le désistement d’action et accessoirement, l'objet du litige étant réduit à néant, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais de l’instance éteinte
En application des articles 399, 696 et 790 du code de procédure civile, le demandeur est condamné aux dépens, sauf autre accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Constate le désistement d’action de la SARL Chevalier Michel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SARL Chevalier Michel aux dépens, sauf autre accord des parties.
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 30Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 787Code de procédure civile
- Article 790Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/06366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.