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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24-12.678
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 634 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Cassation partielle

Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 435 FS-B

Pourvois n° B 24-12.678 V 24-18.031 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

I- Mme [D] [R] [H], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 24-12.678 contre un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 4] (Belgique),

3°/ à Mme [N] [S], veuve [M], domiciliée [Adresse 2] (Belgique),

défenderesses à la cassation.

Il- 1°/ Mme [F] [M],

2°/ Mme [N] [S], veuve [M],

ont formé le pourvoi n° V 24-18.031 contre un arrêt rendu le 06 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [A] [U],

2°/ à Mme [D] [R] [H],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° B 24-12.678 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° V 24-18.031 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [F] et [N] [M], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-12.678 et V 24-18.031 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 18 janvier 2024 et 6 juin 2024), Mme [U] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] contiguë, d'une part, à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], propriété de Mme [R] [H], d'autre part, à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5] dont Mmes [F] et [N] [M] (les consorts [M]) sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière.

3. Les consorts [M] ayant contesté son passage par un chemin traversant leur propriété et permettant un accès à la voie publique, Mme [U] les a assignés, ainsi que Mme [R] [H], en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° V 24-18.031, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement qui a dit que le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage du fait de son emploi par prescription trentenaire sur le chemin de servitude situé le long de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5], que le consultant aurait pour mission de déterminer le préjudice subi par le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 5], que Mmes [F] et [N] [M] auront à leur charge provisoire la provision à valoir sur les honoraires du consultant, et, statuant à nouveau sur ces chefs réformés, dit que le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage qui doit être créée sur le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 1], propriété de Mme [R] [H], dit que Mme [U], propriétaire du fonds dominant, doit verser une indemnité à Mme [R] [H], dit qu'aux termes de la consultation qui lui a été confiée, M. [C] devra rechercher la meilleure assiette de servitude qui pourrait être retenue et déterminer le préjudice subi par Mme [R] [H] du fait de la reconnaissance de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] sur l'assiette de la servitude qui devra être fixée, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Annule, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2024 (RG 20/03615) entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mmes [F] et [N] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 684, alinea 1er, et 685, alinea 1er, du code civil.
  • Article 455 du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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