Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23-14.074
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° Y 23-14.074

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [H] [X], domiciliée chez M. [T] [W], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 23-14.074 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Palmyre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société SCI PADAM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ.,1er avril 2021, pourvoi n° 20-13.958) et les productions, la Société civile immobilière Padam (la SCI Padam) était propriétaire d'un immeuble loué en partie à l'une des associées, Mme [X], pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant-discothèque.

2. Celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dans laquelle M. [C] a été nommé liquidateur.

3. La résiliation de plein droit du bail commercial conclu au profit de Mme [X] a été constatée le 30 novembre 2005 et la SCI Padam a fait procéder à son expulsion.

4. Selon procès-verbal du 22 février 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Padam, à laquelle étaient présents Mme [K] et M. [C], ès qualités, a décidé la mise en vente de l'immeuble qui a été cédé à la société civile immobilière Palmyre (la SCI Palmyre) par acte authentique dressé le 10 juillet 2006 par M. [N], notaire.

5. En novembre et décembre 2010, Mme [X] a assigné M. [C], ès qualités, la SCI Palmyre, la SCI Padam, M. [N], la société civile professionnelle [N] et la société La Hanane, locataire de la SCI Palmyre, en nullité de la vente de l'immeuble et du bail subséquent, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

6. Par un jugement du 17 mars 2016, dont elle a interjeté appel, un tribunal de grande instance a notamment déclaré Mme [X] recevable en ses demandes, mais les a rejetées.

7. Par un arrêt du 12 mars 2019, une cour d'appel a partiellement infirmé le jugement et, notamment, déclaré Mme [X] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motifs pris de l'irrégularité de l'assemblée générale du 22 février 2006.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par l'arrêt qui la prononce, les dispositions non atteintes par la cassation devenant irrévocables.

10. Ayant relevé que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019 n'était que partielle et portait sur le seul chef de dispositif ayant déclaré prescrite la demande de Mme [X] en nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motif pris du défaut de pouvoir du gérant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ensemble des autres chefs de dispositif de cet arrêt avait autorité de la chose jugée, que sa saisine était donc circonscrite à la seule question de la recevabilité et le cas échéant du bien fondé de l'action en nullité de la vente immobilière motif pris du défaut du pouvoir du gérant, la demande de nullité de la vente fondée sur la violation du procès-verbal de l'assemblée générale étant ainsi, comme celles tendant à la remise en cause des chefs irrévocablement jugés, irrecevable.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, le conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-14.074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.