Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24-50.041
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 925 F-D

Pourvoi n° P 24-50.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-50.041 contre le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse (service surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Riviera immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est Chez Synergie, [Adresse 9]

3°/ à la société Younited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne commerciale Younited et Younited credit,

4°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est Chez Neuilly contentieux, [Adresse 1],

5°/ à Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société BPCE financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est Chez Concilian, [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 973 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.

2. Par une déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2024, Mme [Z] a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 1er octobre 2024 en matière de surendettement.

3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 973 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-50.041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-50.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.