Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.978
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° Q 23-21.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-21.978 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [P],
2°/ à Mme [R] [S], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2023), M. [M] a acquis de M. [N] par acte du 1er juillet 2014 un fonds désigné comme le lot n° 19, bordé notamment au nord par un fonds désigné comme le lot n° 20 et au sud par les lots n° 227, 228 et 250, acquis par M. et Mme [P] selon acte du 30 septembre 2016.
2. M. [M] a assigné M. [N] ainsi que M. et Mme [P] en constatation de l'état d'enclave de son fonds, fixation de l'assiette du passage sur la propriété de ces derniers, remise en état des lieux et mise à disposition des clés ouvrant les cadenas des portails installés à l'entrée et la sortie du chemin.
3. A titre reconventionnel, M. et Mme [P] ont demandé la condamnation de M. [M] à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 682 du code civil de Nouvelle-Calédonie :
5. Aux termes de ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
6. Pour dire que le lot n° 19 n'est pas enclavé, l'arrêt relève que l'acte de propriété de M. [M], dans sa partie « rappel des servitudes », stipule que le bien vendu bénéficie d'une servitude d'accès longeant la partie sud-est du lot n° 20 et reliant le lot n° 19 à la route municipale 25, et que le fonds bénéficie ainsi d'une servitude lui permettant d'accéder à la voie publique, selon un acte authentique valant preuve jusqu'à inscription de faux, dont l'assiette est décrite dans un procès-verbal du 16 juin 2004 et dans l'arrêté municipal du 22 octobre 2004 ayant autorisé le partage.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en dépit de la description de la servitude de passage stipulée dans le titre de propriété de M. [M], laquelle était en outre contraire à celle figurant dans l'acte de partage correspondant à l'acte constitutif de la servitude, le passage offert par le lot n° 20 permettait d'offrir au lot n° 19 un accès effectif et suffisant à la voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquence de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant l'intégralité des demandes de M. [M], entraîne la cassation des chefs de dispositif le condamnant à verser une certaine somme à M. et Mme [P] à titre de dommages-intérêts pour leurs préjudices matériel et moral, rejetant les demandes de M. et Mme [P] à l'encontre de M. [N] et statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 682 du code civil de Nouvelle-Caledonie.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-21.978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.