Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
21/00981
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 11]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/AB

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] du 9 mars 2021

Ordonnance du 1er octobre 2025

N° RG 21/00981 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ6E

AFFAIRE : [R], [T] C/ [F], [I], S.E.L.A.R.L. ACT E CONSEIL, S.A.R.L. AJP IMMOBILIER, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 1er octobre 2025

Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [Z] [R]

née le 17 juillet 1979 à [Localité 15]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Madame [K] [T]

née le 16 mars 1979 à [Localité 13]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Représentées par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau D'ANGERS

Appelantes

ET :

Monsieur [E] [F]

né le 6 janvier 1969 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Madame [D] [I]

née le 20 juillet 1971 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 8] / FRANCE

Représentés par Me Emir MEHINAGIC de la SELARL SINE QUA NON, avocat au barreau d'ANGERS

S.E.L.A.R.L. ACT E CONSEIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS

S.A.R.L. AJP IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau D'ANGERS

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS

Intimés,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de Justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 24 septembre 2025, prorogée au 1er octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 16 avril 2021, Mmes [R] et [T] ont relevé appel à l'égard de M. [F] et Mme [I], de la SELARL Act é conseil, de la SARL AJP immobilier et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire (ci-après la Caisse d'épargne) d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a déclaré irrecevable leur action sur le fondement des vices cachés, les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré sans objet leurs demandes à l'encontre de la Caisse d'épargne et les a condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 4 000 euros à M. [F], de 3 500 euros à la SARL AJP immobilier, de 2 500 euros à la SELARL Act é conseil et de 1 000 euros à la Caisse d'épargne, ainsi qu'aux dépens.

Les appelantes ont remis leurs premières conclusions au greffe le 15 juillet 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les trois sociétés intimées, avant de les faire signifier avec leur déclaration d'appel les 27 et 28 juillet 2021 aux autres intimés.

Les intimés ont tous conclu à la confirmation du jugement.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à la mise en état pour finalisation de l'accord transactionnel envisagé entre les parties.

Mmes [R] et [T] ont notifié le 12 mai 2025 des conclusions de désistement par lesquelles elles précisent que les parties sont parvenues à un accord transactionnel irrévocable, forfaitaire et définitif mettant fin au différend qui les oppose et demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement et de l'acceptation de ce désistement par les intimés, de constater l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le RG n°21/00773 (sic) et le dessaisissement de la cour par suite de leur désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

La SELARL Act é conseil a notifié le 4 juin 2025 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles elle confirme l'existence de cet accord et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des appelantes, de constater l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le RG n°21/00981 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

La Caisse d'épargne a notifié le 16 juin 2025 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles elle confirme également l'existence de l'accord et demande, au visa des articles 400, 401, 403 et suivants du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de constater le désistement d'instance et d'action des appelantes, de constater en tant que de besoin qu'elle accepte ce désistement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SARL AJP immobilier a notifié le 24 juin 2025 des conclusions d'acquiescement de désistement par lesquelles elle confirme aussi l'existence de l'accord et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile, de lui décerner acte de ce qu'elle acquiesce purement et simplement au désistement d'instance et d'action signifié par les appelantes, de constater en conséquence l'extinction de la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro de rôle 21/00981 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel et de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord s'agissant des frais et dépens.

M. [F] et Mme [I] n'ont pas conclu sur le désistement.

Les parties ont été autorisées à justifier en cours de délibéré d'un éventuel accord sur les dépens concernant les parties qui n'en avaient pas expressément fait état, faculté dont aucune d'elles n'a fait usage.

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement formalisé par les appelantes, qui fait suite à un accord transactionnel non versé aux débats, s'analyse en un désistement d'appel tel que présenté par celles-ci, et non en un désistement d'instance et d'action.

Fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés dont aucun n'a présenté préalablement un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ce qu'il convient de constater.

Selon l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les appelantes et la société Act é conseil conserveront donc chacune la charge de leurs propres frais et dépens d'appel conformément à leur accord et il sera renvoyé à l'exécution de l'accord transactionnel s'agissant des frais et dépens exposés par la société AJP immobilier, tandis que les dépens d'appel exposés par les autres parties seront supportés par les appelantes, sauf accord contraire dont il n'est pas justifié à ce stade.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/00981 et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mmes [R] et [T], faisant suite à un accord transactionnel.

Disons que Mmes [R] et [T] et la SELARL Act é conseil conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens d'appel, qu'il est renvoyé à l'exécution de l'accord transactionnel s'agissant des frais et dépens exposés par la société AJP immobilier et que les dépens d'appel exposés par M. [F] et Mme [I] et par la Caisse d'épargne seront supportés par Mmes [R] et [T], sauf accord contraire entre les parties concernées.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 21/00981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.