Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03798
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03798 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUGF
N° de minute : 422/25
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [D]
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 26 septembre 2025 par le préfet de l'Yonne faisant obligation à M. [H] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par le préfet de l'Yonne à l'encontre de M. [H] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h40 ;
VU le recours de M. [H] [D] daté du 30 septembre 2025, reçu le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de l'Yonne datée du 30 septembre 2025, reçue le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [D] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. Le Préfet de l'Yonne sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [D] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Octobre 2025 à 16h02 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ;
Vu les observations de Me Elodie PELLETIER avocate du retenu, commise d'office et de Me MOREL pour la SELARL Centaure Avocats, conseil de M. Le Préfet de l'Yonne ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article L.743-22 du CESEDA que, si en principe l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) n'est pas suspensif, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Ce magistrat décide alors, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Ce texte prévoit ainsi deux conditions pour déclarer l'appel suspensif, l'une tenant à l'absence de garanties de représentation et l'autre à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Ces conditions sont alternatives. Il suffit donc qu'une seule soit remplie pour que l'appel puisse être déclaré suspensif.
Au soutien du caractère suspensif de son appel, le ministère public fait valoir que le JLD, pour refuser de prolonger la rétention et ordonner la remise en liberté de M. [D], a omis d'apprécier le risque de trouble à l'ordre public, alors que l'intéressé a été condamné à 19 reprises depuis son arrivée sur le territoire français et qu'il présente ainsi un risque de renouvellement de l'infraction constitutif d'un trouble à l'ordre public.
Le préfet de l'Yonne a fait parvenir ce jour des observations dans le même sens, y ajoutant que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute d'avoir remis un passeport en cours de validité.
M. [D], par observations écrites de ce jour tendant au rejet de la l'effet suspensif de l'appel, soutient que ses multiples antécédents pénaux ne caractérisent pas une menace grave, réelle, sérieuse et imminente pour l'ordre public, alors qu'il a exécuté sa dernière peine sans incidents et qu'il offre des garanties de représentation non contestées.
Le casier judiciaire conserve la trace de 18 condamnations, souvent à l'emprisonnement ferme, prononcées de 1988 à 2019 pour atteintes aux biens et aux personnes, infractions aux armes et infractions routières. Un large part des délits commis sont constitués ou aggravés par des violences volontaires.
S'y ajoute une dernière condamnation prononcée le 16 mai 2023 qui a infligé à M. [D] une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six assortis du sursis probatoire, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours.
Ces antécédents pénaux, par leur gravité et par leur répétition pendant 35 années, l'absence d'incident au cours de l'exécution de la dernière peine ne suffisant pas à garantir un amendement définitif, caractérisent une menace sérieuse pour l'ordre public en cas de remise en liberté de M. [D], ce qui suffit à justifier l'effet suspensif de l'appel formé par le ministère public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel suspensif ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31
le vendredi 03 septembre 2025 à 14h00
DISONS que M. [H] [D] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à [Localité 4], le 01 octobre 2025 à 18h47
Le président de chambre
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [H] [D]
- à Me Elodie PELLETIER
- à Me BELLANGER Tess
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- Monsieur le préfet de l'Yonne
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-22Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/03798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.