Recours entre constructeurs

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24/09793
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09793 - N°Portalis DBVX-V-B7I-QCTY

Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond RG 18/00394 du 22 juillet 2024

Société BORSA INDUSTRIE PLASTICHE

C/

S.A. POLEN

Compagnie d'assurance SMABTP

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2025

APPELANTE :

La société BORSA INDUSTRIE PLASTICHE, ayant son siège social sis [Adresse 1] (VA), ITALIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Jean BOISSON de la SAS SPE ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉES :

1/ La société POLEN, immatriculée sous le numéro 523 700 771 du registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

2/ La société SMA BTP prise en sa qualité d'assureur de la société POLEN, immatriculée sous le numéro 775 684 764 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège

Demanderesses à l'incident

Représentées par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. TERAGEOS au capital de 300 000 € immatriculée sous le numéro 397 479 536 du RCS de [Localité 6], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Intervenante forçée

Signification de la déclaration d'appel le 20 juin 2025 à personne habilitée

Défaillante

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2025 ;

ORDONNANCE : Réputé Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ainsi statué :

"Constate que les demandes des SAS MMA IARD Assurances mutuelles et SA MMA IARD sont sans objet,

Rejette la demande d'écarter des débats le rapport et la note technique de l'expert M. [G],

Condamne la SAS Terageos à payer à la société Polen venant aux droits de la société SLEG et à la SMABTP la somme de 12 963,91 €,

Condamne la société Borsa Industrie Plastiche SRL à payer à la société Polen venant aux droits de la société SLEG et à la SMABTP la somme de 73 462,18 €,

Condamne la société Borsa Industrie Plastiche SRL à payer à la société Polen venant aux droits de la société SLEG et à la SMABTP la somme de 2 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Terageos à payer à la société SLEG venant aux droits de la société Polen et à la SMABTP la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens de l'instance à hauteur de 15% à la charge de la société SAS Terageos et de 85% à la charge de la société Borsa Industrie Plastiche SRL,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision."

La société Borsa Industrie Plastiche a interjeté appel par déclaration enregistrée le 23 décembre 2024.

Les intimés ont régularisé le 3 juin 2025 des conclusions d'incident tendant à la radiation et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par soit-transmis du greffe, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 19 septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 19 septembre 2025, la société Polen et la société SMA BTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Polen, demandent au conseiller de la mise en état :

Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°24/09793 ;

Condamner la société Borsa Industrie Plastiche à verser aux sociétés Polen et SMA BTP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société Borsa Industrie Plastiche de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société Borsa Industrie Plastiche aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hugues Ducrot, avocat sur son affirmation de droit.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

Par conclusions régularisées au RPVA le 15 septembre 2025, la société Borsa Industrie Plastiche demande au conseiller de la mise en état :

Constater que la société Borsa Industrie Plastiche est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 22 juillet 2024 du Tribunal judiciaire de Villefranche Sur Saône et que son exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives,

Débouter les sociétés Polen et SMA BTP de leur demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/09793,

Débouter la société Polen et la société SMA BTP de leurs demandes à l'encontre de la société Borsa Industrie Plastiche au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Condamner solidairement les sociétés Polen et SMA BTP à payer à la société Borsa Industrie Plastiche la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement les sociétés Polen et SMA BTP aux entiers dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'article 503 du même code dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.

Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.

En l'espèce, les intimées invoquent l'absence d'exécution du jugement.

En réponse aux arguments et pièces adverses, elles font valoir que la perte de chiffre d'affaires ou l'enregistrement de pertes ne peuvent constituer des conséquences manifestement excessives qu'en démontrant l'existence d'une réelle menace sérieuse pour la survie de la société. Or l'appelante enregistre un total d'actif circulant à plus de 3 millions d'euros et de surcroît ne fait l'objet d'aucune procédure collective, étant donc in bonis.

Elles ajoutent qu'en cas de confirmation du jugement, elles rencontreront des difficultés encore plus importantes pour recouvrer les sommes d'une société étrangère.

L'appelante invoque une situation économique gravement altérée, son chiffre d'affaires ayant chuté en 2024 de plus de 1,2 millions d'euros.

Elle soutient que le règlement de la condamnation la placerait dans une situation financière définitivement inextricable avec un risque certain d'état de cessation des paiements. Elle invoque ainsi l'impossibilité d'exécuter la décision et les conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait.

Sur ce,

L'appelante, société italienne, ne produit en version française que les tableaux chiffrés du bilan de l'exercice 2024 produit en langue italienne.

Cette pièce mentionne effectivement un chiffre d'affaires de 5,18 M. € en 2023 mais de 3,98 M € sur l'exercice 2024 un résultat négatif et les disponibilités de la société sont de 26 807 € certes inférieures au montant de la condamnation. Cependant, le bilan indique aussi 1 340 994 € d'actifs financiers non immobilisés sur lesquels l'appelante ne renseigne pas.

Ainsi, par ses affirmations et la production de cette seule pièce, la société Borsa n'établit ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision moment de son appel.

Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès au juge.

La radiation doit être ordonnée.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, l'appelante est condamnée au paiement des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hugues Ducrot, avocat sur son affirmation de droit et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

Sa demande présentée sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,

Condamnons la société Borsa Industrie Pastiche SRL aux dépens et à payer la société Polen avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hugues Ducrot, avocat sur son affirmation de droit

Condamnons la société Borsa Industrie Pastiche SRL à payer à la société Polen et à la S.M.A.B.T.P, prises ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles.

Rappelons les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans »,

Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24/09793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.