Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01317
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/01317 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF25

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 13 Septembre 2024, rg n° F 23/00500

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 8]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005034 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMÉES :

ASSOCIATION AGS CGEA DE LA REUNION Agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [C] [D]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [V] [N], ès-qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise SARL SODIAL RESTAURATION

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

Clôture : 13 mai 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [K] a été embauché par la SARL Sodial Restauration suivant contrat de travail du 31 juillet 2018 en tant que magasinier et chauffeur-livreur, classification Employé qualifié Niveau 3 - Echelon 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Son salaire mensuel brut s'élevait à 1.550,00 €.

Par avenant du 31 août 2019, son poste était limité aux fonctions de chauffeur-livreur et à sa rémunération de base s'ajoutait un salaire variable dépendant du chiffre d'affaires réalisé par le salarié. :

- 150 € brut si le CA est compris entre 25.000 € et 30000 €,

- 2% sur la partie comprise entre 30.000 € et 35.000 €,

- 3% sur la partie comprise entre 35.000 € et 40.000 €.

La société Sodial Restauration a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2022 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.

Par lettre du 21 décembre 2022, M. [K] a formulé une "demande de régularisation des salaires et des congés payés" auprès du mandataire.

M. [K] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique par courrier du 29 décembre 2022.

Suivant requête en date du 8 décembre 2023, M. [K] a saisi conseil de prud'hommes de Saint-Denis des demandes suivantes :

- salaires de 2019 à 2023 suivant la CCN : 3.521,80 €,

- congés payés sur salaire de 2019 à 2023 + 10 jours : 1.192,18 €,

- article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 €,

- garantie de 1'AGS,

- remise des bulletins de paie rectifiés de 2019 à 2022 sous astreinte journalière de

100 euros par document,

- remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 €.

Par jugement du 13 septembre 2024, le conseil de prudhommes de [Localité 10] de la Réunion a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. [K] a interjeté appel le 11 octobre 2024.

Un avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 18 novembre 2024.

La déclaration d'appe1 et de l'avis de fixation du 18 novembre 2024 ont été signifiés par voie de commissaire de justice le 22 novembre 2024 au mandataire liquidateur et le 28 novembre 2024 à l'AGS CGEA.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, l'appelante requiert de la cour de d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- fixer sa créance à la somme de 5.959,69 € ;

- débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes ;

- dire que la S.E.L.A.S. ÉGIDE devra inscrire cette somme au passif de la SARL Sodial Restauration et que 1'AGS devra sa garantie ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La signification des conclusions, du bordereau de communication de pièces et des pièces a été régularisée par voie de commissaire de justice le 30 décembre 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2025, l'association Unédic AGS ' CGEA de [Localité 8] demande de :

- juger que la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure au 7 décembre 2020 ;

- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

- exclure de la garantie les créances éventuellement inscrites au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, dépens, en paiement d'une astreinte et en délivrance des documents ;

- juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;

- plafonner la garantie de l'AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253 du code du travail.

La S.E.L.A.S. ÉGIDE n'a pas constitué.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelant et d'autre part, de ceux par lesquels le premier juge s'est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la prescription

L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant que le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 décembre 2023, de sorte que la demande de M. [K] est irrecevable pour cause de prescription, s'agissant du rappel de salaires au titre des périodes antérieures au 7 décembre 2020.

Sur le rappel de salaires

Le conseil de pud'hommes a retenu que M. [K] avait apporté aux débats ses bulletins de salaire sans autre élément de calcul.

Au soutien de son appel, M. [K] indique que le minimum conventionnel était de 1.650,29 €, 1.651,42 € et de 1.748,57 € respectivement pour les années 2020, 2021 et 2022.

En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir l'AGS, l'appelant fonde sa demande sur la convention collective applicable.

En second lieu, il résulte des bulletins de salaire de M. [K] qu'il a perçu au titre de son salaire de base les sommes de 1.610,00 € brut de janvier à avril 2022, puis 1.650,00 € brut à compter de mai 2022 et 1.680,00 € brut à compter d'août 2022.

De plus, pour l'année 2021, M. [K] a perçu un salaire de 1.600 € à compter d'octobre 2021, et non « 1.580 € sur 12 mois » comme l'écrit l'appelant.

Enfin, en décembre 2020 il a reçu un salaire de base de 1.550,00 €.

Contrairement a ce qu'affirme M. [K], le salaire brut n'intègre pas la prime de panier qui est mentionnée de façon indépendante sur les bulletins de paie jusqu'en décembre 2020 pour des montants qui n'ont pas été intégrés au salaire de base en 2021 et 2022.

Ainsi, le non-paiement de la prime de panier à partir de 2021 est sans rapport avec la demande en rappel de salaire au titre du minimum conventionnel.

Or, il résulte de la convention collective que le minimum conventionnel était pour les années précitées respectivement de 1.650,29 €, 1.651,42 €, et de 1.748,57 €.

Dès lors l'appelant est fondé en sa demande de rappel de salaire selon le calcul suivant :

- décembre 2020 : 1650,29 - 1.550,00 = 100,29 euros brut x 21/30 éme = 70,20 euros brut.

- année 2021 : 1.651,42-1.550 = 101,42 x10 = 1014,20 + 1.600- 1.550 = 50 x 2 =100

Total : 1114,20 euros brut ;

- année 2022 : 1748,57 - 1610 = 138,57 x 4 = 554,28 + 1748,57 - 1650 = 98,57 x 3= 295,71 + 1748, 57'- 1680 = 68,57 x5 = 342,85

Total : 1527,25 € brut.

Les congés payés afférents sont dues également pour la somme de 145,26 € brut.

Ces sommes sont en conséquence fixées au passif de la société Sodial Restauration.

Sur les congés payés

M. [K] soutient qu'il restait 10 jours de congés non pris lors de son licenciement.

Il appartient à l'employeur de prouver que le salarié a pris ses congés payés.

Il résulte des bulletins de salaire et notamment celui de décembre 2022 qu'il restait 15 jours de congés payé non pris par M. [K].

Le bulletin de salaire de janvier 2023 établi par le liquidateur de la SARL Sodial Restauration ne mentionne pas le solde de congés payés et aucun élement ne permet d'établir que le salarié a pris l'intégralité de ses congés.

En l'absence de tout autre élément d'appréciation, le liquidateur n'ayant au surplus pas répondu sur ce point à la lettre de M. [K] du 21 décembre 2022, la demande de M. [K] doit être accueillie à hauteur du nombre de jours sollicité, soit 10 jours.

Il convient dès lors, sur la base du taux de rémunération journalier de 84 euros, d'allouer à M. [K] la somme de 840 € brut au titre des congés payés.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l' [Adresse 11], délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail.

Sur les dépens

Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et la S.E.L.A.S. ÉGIDE condamnée, ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 10] de la Réunion le 13 septembre 2024 ;

Dit que la demande de rappel de salaire est prescrite pour les demandes afférentes au titre des périodes antérieures au 7 décembre 2020 ;

fixe la créance de M. [M] [K] à la liquidation de la SARL Sodial Restauration aux sommes suivantes :

- 1527,25 € brut à titre de rappel de salaire,

- 152, 72 € brut à titre de congés payés afférents,

- 840 € brut à titre de congés payés ;

Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;

Condamne la S.E.L.A.S. ÉGIDE en sa qualité de liquidateur de la SARL Sodial Restauration aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24/01317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.