Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01886
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 24/01886 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSRJ-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A. LES METALLIERS CHAMPENOIS

Représentant : Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

INTIME

Compagnie d'assurance BTP PREVOYANCE

Représentant : Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance d'incident

Du : 30 septembre 2025

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration du 16 décembre 2024 par laquelle la SA Les métalliers champenois a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif';

Vu la constitution d'avocat de la Société BTP prévoyance notifiée par RPVA le 6 janvier 2025;

Vu les conclusions de la Société BTP prévoyance notifiées par RPVA le 3 juin 2025 aux fins de radiation de l'appel de la SA Les métalliers champenois sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Société BTP prévoyance notifiées par RPVA le 15 septembre 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer sans objet sa demande de radiation en raison de l'exécution par l'appelante du jugement frappé d'appel et de condamner la SA Les métalliers champenois à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la Société BTP prévoyance indique que la SA Les métalliers champenois a honoré le paiement des causes du jugement frappé d'appel.

Il conviendra par conséquent de constater que la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour introduite par la Société BTP prévoyance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a plus d'objet.

La SA Les métalliers champenois, dont la résistance a contraint l'intimée à saisir le conseiller de la mise en état de cette demande, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.

En revanche, il conviendra, en équité, de débouter la Société BTP prévoyance de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire,

Constate que la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour introduite par la Société BTP prévoyance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a plus d'objet,

Condamne la SA Les métalliers champenois aux dépens de la procédure incidente,

Déboute la Société BTP prévoyance de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile pour conclure recommencent à courir à compter de la notification de la présente décision.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24/01886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.