Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02404
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/02404 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEK4

AFFAIRE :

SAS BUT INTERNATIONAL

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Janvier 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 24/04071

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

SAS BUT INTERNATIONAL

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Karine TURBEAUX - Cabinet TRUST - Avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : C 01447

****************

DEFENDEURS A LA REQUETE :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 6]

SAS NK SALES

Ayant son siège

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

SCP OUIZILLE [M]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société NK Sales en liquidation judiciaire et désigné la société Ouizille de Keatingen qualité de liquidateur.

Le 12 juin 2023, la SAS But International a déclaré au passif de la société NK Sales une créance de 442 483,42 euros.

Le 14 juin 2024, le juge-commissaire a :

- constaté l'admission de la partie non contestée de cette créance pour la somme de 65 223 ,11 euros à titre chirographaire ;

Sur la partie contestée de cette créance :

- rejeté le créancier pour une somme de 377 260,31 euros à titre chirographaire ;

Le 26 juin 2024, la société But International a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 28 janvier 2025, par arrêt rendu par défaut, la présente cour a, au principal :

- infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- admis la créance de la société But International pour 482 483,42 euros à titre chirographaire et à titre définitif.

Par requête en rectification d'erreur matérielle et en rectification d'omission de statuer du 10 avril 2025, la société But International demande à la cour de :

Par application de l'article 462 du code de procédure civile,

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 28 janvier 2025 dans la procédure l'opposant à M. [W] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NK Sales, désigné en cette qualité par le jugement du 11 avril 2023, et la société NK Sales ;

- dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que sa créance est admise à titre chirographaire et à titre définitif pour 442 483,42 euros ;

Par application de l'article 463 du code de procédure civile,

- compléter son arrêt du 28 janvier 2025 ;

Pour ce faire,

- statuer sur la demande de compensation pour connexité de sa créance de 442 483,42 euros en application de l'article L. 622-7 I du code de commerce ;

- dire sur ce point que ses créances de 377 260,31 euros et de 65 223,11 euros, soit la somme totale de 442 483,42 euros, admises au passif de la société NK Sales, sont payées par compensation avec la créance de factures de marchandises de la société NK Sales à son encontre en application des dispositions de l'article L. 622-7 I du code de commerce ;

- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la requérante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur l'erreur matérielle

La société But international expose que l'arrêt du 28 janvier 2025 a admis sa créance dans la procédure collective de la société NK Sales à hauteur de 482 483,42 euros à titre chirographaire alors qu'elle se prévalait d'une créance de 442 483,42 euros.

Réponse de la cour

Selon l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Il ressort en effet de ses écritures que la société But international sollicitait l'admission d'une créance de 442 483, 42 euros et non de 482 483,42 euros.

C'est donc à la suite d'une erreur matérielle qu'il conviendra de corriger comme indiqué au dispositif que la présente cour a admis dans l'arrêt précité une créance de 482 483,42 euros.

- Sur l'omission de statuer

La société But international soutient que la cour a omis dans son arrêt du 28 janvier 2025 de statuer sur sa demande de paiement par compensation entre sa créance admise au passif de la société NK Sales et celles détenues par cette dernière à son encontre.

Elle expose qu'elle est créancière de NK Sales à hauteur de 442 483,42 euros au titre de factures de prestations de service, d'avoirs et de ristournes prévus par des conventions « Giga France » ; que pour sa part, la société NK Sales détient à son encontre une créance de 377 200,61 euros ; que ces créances sont connexes ; que toutes les conditions de l'article L. 622-7 du code de commerce sont réunies pour prononcer la compensation entre ces créances.

Elle fait observer que dès lors que la cour a considéré que sa créance contre la société NK Sales n'était pas éteinte par le jeu de la compensation conventionnelle, elle devait alors être non seulement admise au passif de cette dernière mais aussi pouvoir être compensée avec les créances de la société NK Sales.

Elle soutient que le débiteur d'une créance cédée à un factor peut opposer à ce dernier toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier subrogeant (la société NK sales en l'occurrence), dont la compensation pour dettes connexes, en application de l'article 1324, alinéa 2, du code civil ; que la jurisprudence admet que la compensation par connexité puisse intervenir après le jeu de la subrogation ; qu'il en résulte que la règle selon laquelle la compensation conventionnelle ne peut pas intervenir pour les créances antérieurement cédées au factor n'est pas applicable à la situation d'une compensation connexe.

Réponse de la cour

L'article 463 du code de procédure civile dispose :

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, constitue une omission de statuer (2e Civ., 14 nov. 2019, n°18-19.465, publié ; 3e Civ., 9 janvier 2025, n°23-10.860 ; 2e Civ., 30 juin 2022, n°21-15.194 ; 2e Civ., 21 nov. 2024, n°22-16.363).

Dans les motifs de son arrêt du 28 janvier 2025, la cour s'est expliquée sur la demande de compensation présentée par la société But International, retenant qu'elle n'avait n'a pas pu s'opérer, toutes les créances de la société NK Sales sur la société But International ayant été antérieurement cédées à un factor.

Toutefois, dans son dispositif, elle n'a pas statué sur cette prétention.

Il convient de réparer cette omission de statuer, sans qu'il soit loisible à la cour de revenir sur ce qu'elle a en réalité déjà jugé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 dans l'affaire RG 24/04071 ;

Dit qu'à son dispositif, il convient de lire « 442 483, 42 euros » en lieu et place de « 482 483,42 euros »  ;

Dit que son dispositif est complété par l'expression suivante :

« Rejette la demande de compensation ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/02404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.