Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
23-22.492
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° Y 23-22.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.492 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Arrow capital solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Arrow capital solutions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Cegedim, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arrow capital solutions, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Com.,13 avril 2022, pourvoi n° 20-20.515), le 26 février 2007, la société Finovia, devenue Arrow capital solutions (la société ACS), a donné en location à la société Cegedim des logiciels et un serveur informatique, pour une durée initiale de vingt-quatre mois, à compter du 1er avril 2007.

2. Le 3 avril 2007, la société ACS a cédé le contrat à la société ING Lease France (la société ING), qui a prélevé les loyers jusqu'au terme initial du contrat.

3. Au terme du contrat, la société ACS a repris le prélèvement des loyers, en arguant de la rétrocession du contrat à son profit et de la tacite reconduction de celui-ci, faute pour la société Cegedim de l'avoir dénoncé dans les conditions contractuellement prévues.

4. Estimant au contraire que le contrat avait pris fin à son terme initial de vingt-quatre mois, la société Cegedim a mis en demeure la société ACS le 3 décembre 2012 de lui restituer les loyers prélevés après ce terme, puis l'a assignée en paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cegedim à payer à la société Arrow Capital Solutions les loyers mensuels de 6 973,78 euros HT complétés de la TVA, échus et impayés jusqu'au 31 mars 2013, augmentés du taux d'intérêt mensuel de 1,5 % et de la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 16 mars 2013 et la somme de 17,94 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Cegedim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegedim et la condamne à payer à la société Arrow Capital Solutions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 23-22.492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.