Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
25/00217
Formation
TPROX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER 1 Place Villingen-Schwenningen 25300 PONTARLIER ☎ : 03.81.38.63.00 ✉ : [email protected]

AFFAIRE N° RG 25/00217 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6I6 Minute n°

Copie exécutoire délivrée le à - Me BRACCO

CONTENTIEUX CIVIL - PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT

RENDU LE 30 Juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. PRIMAGAZ Coeur Défense - Tour B 110 esplanade du Général de Gaulle 92932 PARIS LA DÉFENSE

représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANÇON

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [L] née le 22 Avril 1991 à LIGNERES (SUISSE) Demeurant 8 B Rue des Tilleuls BAT B 25500 LES FINS non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Thibaut GOURHAND Juge

Greffier : Nicole CHEVASSU,

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 Juin 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire, en DERNIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat électronique signé le 22 septembre 2022, Mme [R] [L] a conclu avec la SAS PRIMAGAZ, un contrat de fourniture de gaz, locataire d'un logement situé B15 Carré des Avelines, 25 500 LA CHENALOTTE. Les prix indiqués au contrat étaient variables, en fonction du volume consommé.

En octobre et novembre 2022, puis en janvier et mars 2023, la SAS PRIMAGAZ a envoyé cinq factures à Mme [R] [L], pour un montant total de 2 113.86 euros.

En l'absence de paiement, une mise en demeure en date du 05 septembre 2024 a été envoyé en LRAR à Mme [R] [L].

Par acte d'huissier signifié à étude le 21 janvier 2025, la SAS PRIMAGAZ a saisi le Tribunal de Proximité de Pontarlier, sollicitant la condamnation de Mme [R] [L] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2 113.86 euros au titre du solde de la facture, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2024.800 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience utile du 07 avril 2025, la SAS PRIMAGAZ, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions qui reprennent ses demandes initiales.

Mme [R] [L], dont l'assignation a été remise par dépôt à l'étude de l'huissier, ne comparaît pas.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé à ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 30 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SAS PRIMAGAZ fournit dans son dossier le contrat électronique de fourniture de gaz, et la preuve de la signature électronique sécurisée.

Elle fournit aussi les cinq factures qui n'ont pas été payées, pour un montant total de 2 113.86 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 05 septembre 2024 à Mme [R] [L] en vain, le courrier recommandé ayant été signé par la débitrice, mais cette dernière n'a procédé à aucun paiement des sommes réclamées.

la SAS PRIMAGAZ justifie aussi d'une tentative de médiation.

Dès lors, Mme [R] [L] ayant manqué à son obligation de paiement sera condamnée à verser à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2 113.86 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'ancien article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la SAS PRIMAGAZ ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de sorte que le retard dans le paiement sera indemnisé par les intérêts au taux légal courant sur la somme de 2 113.86 euros à compter du 05 septembre 2024.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant en partie chacune gardera à sa charge les frais et dépens engagés.

Mme [R] [L] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamné à payer à la SAS PRIMAGAZ une somme que l'équité commande de fixer à 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2 113.86 euros (deux mille cent treize euros quatre vingt six cents), avec les intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024.

DÉBOUTE la SAS PRIMAGAZ de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 500 euros ( cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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