Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03038
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03038 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 1] [Localité 5]
HAGUENAU Civil N° RG 25/03038 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLR
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Me Amaury PAT
Expédition à: Monsieur [I] [U]
le
Le Greffier
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH [Adresse 8] [Localité 3] (ALLEMAGNE) représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 2 février 2024, société TOYOTA KREDITBANK GMBH, a consenti à Monsieur [I] [U], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant total de 49 896,16 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a assigné Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
A l’audience du 3 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [I] [U], assigné à étude, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 1103 du code civil. Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation. Vu l’article L. 312-12 du code de la consommation. Aux termes des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Selon l'article D. 312-18 du même code, la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation permettant en outre au bailleur d’exiger la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Monsieur [I] [U] de lui régler la somme de 2 109,63 euros à défaut de résiliation du contrat de location. Dès lors que les loyers n’ont pas été réglés, le bailleur était fondé à prononcer la résiliation du contrat. La valeur résiduelle hors taxe du véhicule est de 29 067.73 euros. A cette somme s’ajoute les 28 loyers hors taxes de 542,60 euros, soit 15 192,80 euros, outre les loyers impayés de 3 906,72 euros, soit un total de 48 167,25 euros. La SA TOYOTA KREDITBANK GMBH n’était pas fondée à augmenter le taux d’actualisation de la valeur des loyers restant à échoir de 50% ni à ajouter la TVA sur l’indemnité de résiliation. En outre la valeur vénale du véhicule à restitution sera soustraite de cette somme. Une astreinte n’est pas nécessaire à l’exécution du jugement. En conséquence, Monsieur [I] [U] seront condamnés à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 48 167,25 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ; Monsieur [I] [U] qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [I] [U] de restituer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 6], dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de restitution autorise la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire appréhender le véhicule ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 48 167,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la valeur vénale hors taxes du bien restitué sera soustraite de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/03038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.