Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/10047
- Formation
- SCHILTIGHEIM Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 757 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/10047 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NESW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 3] [Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10047 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NESW
Minute n°
copie exécutoire le 23 septembre
2025 à :
- Me Philippe DIETRICH
- M. [T] [G]
pièces retournées
le 23 septembre 2025
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HDG SECURITE immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°499 670 164 ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G] né le 08 Octobre 1972 à [Localité 9] (MAROC) demeurant [Adresse 6] non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 20 octobre 2022, non signé par l’acheteur, M. [T] [G] a acquis du matériel de sécurité auprès de la SARL HDG SECURITE au prix de 4 800€ TTC.
Un procès-verbal de mise en place du matériel et raccordement, signé, a été dressé le 18 novembre 2022.
La SARL HDG SECURITE a émis une facture de 4 800€ TTC le 15 novembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la SARL HDG SECURITE a mis en demeure M. [T] [G] de payer le prix de vente.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 21 octobre 2024, déposé à étude, la SARL HDG SECURITE a fait assigner M. [T] [G] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement de cette somme.
À l’audience du 25 mars 2025, M. [T] [G] n’a pas comparu.
Suivant jugement avant dire droit du 27 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SARL HDG SECURITE assigne à nouveau M. [T] [G] en s’assurant du domicile réel du défendeur.
L’assignation a été réitérée suivant exploit de commissaire de Justice en date du 08 août 2025.
À l’audience du 09 septembre 2025, M. [T] [G] n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, la SARL HDG SECURITE demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de : - condamner M. [T] [G] à payer la somme de 4 800€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [T] [G] à payer la somme de 500€ au titre des dommages et intérêts, - condamner M. [T] [G] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL HDG SECURITE fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que M. [T] [G] a acquis un matériel qui a été dûment installé et que le prix convenu doit être payé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [G] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 08 août 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants : Monsieur [G] est médecin. Je contacte son ancien cabinet médical à [Localité 7]. La secrétaire médicale m'informe que Monsieur [G] n'est plus présent sur place depuis longtemps. Sur le moteur de recherche GOOGLE, je trouve qu'il serait médecin urgentiste à [Localité 11] et auprès de la GMSI (Centre de santé de [8]). Je contacte le centre hospitalier de [Localité 11] qui me déclare « Le Dr [T] [G] n'exerce plus dans notre établissement depuis le 1er octobre 2017. Il serait placé en disponibilité pour convenances personnelles ». Je joints ensuite la GMSI. Une secrétaire médicale me déclare que le Docteur [G] lui est inconnu. Sur le moteur de recherche GOOGLE, je trouve également un numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX01]). A ce numéro, je suis dirigé directement vers le répondeur sur lequel je laisse un message. Je vérifie sur le site du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, sur leur annuaire, je vérifie si Monsieur [G] est inscrit, sans résultat Sur pages blanches, au nom de Monsieur [G], à son adresse personnelle à [Localité 10], appert un numéro de portable : [XXXXXXXX02]. Je tente de la joindre mais je suis dirigé vers un répondeur sur lequel je laisse un message auquel il ne donne pas suite.
Les vérifications effectuées apparaissent suffisantes.
M. [T] [G] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL HDG SECURITE produit le contrat de vente ainsi que le procès-verbal de mise en place du matériel et raccordement signé par M. [T] [G].
Il est suffisamment établi que M. [T] [G] est dès lors tenu au paiement de la somme de 4 800€ en exécution de ce contrat.
Le débiteur ne produisant aucune pièce de nature à justifier le paiement de cette somme, il sera condamné à son paiement avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL HDG SECURITE fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1231-1 du code civil. Or, la SARL HDG SECURITE est créancière d’une somme d’argent. L’indemnisation de ce retard consiste dans les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil.
À défaut de prouver l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard, la demande indemnitaire de la SARL HDG SECURITE sera rejetée.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (Cass. 3Ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, la SARL HDG SECURITE sollicite en Justice la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de l’ordonner.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
M. [T] [G] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [T] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SARL HDG SECURITE une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SARL HDG SECURITE la somme de 4 800€ (quatre mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SARL HDG SECURITE de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SARL HDG SECURITE la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/10047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.