A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00725
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00725 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVTG

N° Minute : 25/00528

AFFAIRE :

[N] [I] C/ MSA DU LANGUEDOC

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[N] [I]

et à

MSA DU LANGUEDOC

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : [1]

Le JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [G] [V], selon pouvoir en date du 17 Janvier 2025

DÉFENDERESSE

MSA DU LANGUEDOC dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [X] [C], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [L] [S], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.

La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .

En présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 septembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2018, Monsieur [N] [I] est victime d’un accident du travail pris en charge par la MSA au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’accident du travail a été considéré comme consolidé à la date du 9 février 2024 par le médecin-conseil de la Caisse par décision notifiée le 29 janvier 2024.

L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision. Son recours a été rejetée par décision implicite.

Monsieur [I] a saisi le tribunal de céans par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024.

A l'audience du 19 juin 2025, Monsieur [I] était représenté par l’association [1]. La MSA a été représentée par une de ses salariées. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement.

Monsieur [I] considère que son état de santé n’était pas consolidé au 9 février 2024. Il sollicite une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation.

La MSA a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [I].

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la composition du Tribunal

En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.           En l’espèce, Madame Marie-Christine NIEL assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.

Toutefois, Monsieur [I] et la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ont donné leur accord à l'audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur le fond du dossier

Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».

L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Monsieur [I] présente un seul certificat médical en soutien de sa demande émanant de son médecin traitant. Ce certificat indique principalement que l’état de santé de Monsieur [I] ne serait pas consolidé au 9 février 2024 et qu’une réévaluation serait nécessaire. Les éléments généraux fournis par le médecin traitant sont insuffisants et trop imprécis pour remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la MSA.

Au surplus, il y a lieu de rappeler que la consolidation n’implique pas la guérison des séquelles liées à l’accident de travail mais la stabilisation des dites séquelles.

Dans ce cadre, Monsieur [I] n’apporte pas élément de nature à remettre en cause la date de consolidation telle qu’établie par la Caisse.

Dès lors, il y a lieu de rejeter ses demandes.

Monsieur [I], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;

CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ; CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ; *** DEBOUTE Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes relatives à la date de consolidation ; CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens. Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.