Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00400
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 25 Septembre 2025

N° RG 24/00400

N° Portalis DB2O-W-B7I-CW5S Ordonnance n° : 25/219 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Madame [L] [H] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [V] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

Tous deux représentés par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

S.A.R.L. LES FACADES DU GELON [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant, ni représenté

S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Claire BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de LYON

Juge de la mise en état : [...], assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.

Débats : Audience publique du : 19 juin 2025 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 25 septembre 2025

Exécutoire délivré le : 25 Septembre 2025 Expédition délivrée le : à : Me ANXIONNAZ et Me VIARD à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

En 2019, Madame [L] [H] et Monsieur [V] [G] ont confié à la société LES FACADES DU GELON les travaux de fourniture et de pose d’un parement en pierre sur les façades de leur maison d’habitation.

Constatant des décollements, Madame [L] [H] et Monsieur [V] [G] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur qui a diligenté une expertise amiable.

En l’absence d’issue amiable, par actes des 19 et 21 mars 2024, Madame [L] [H] et Monsieur [V] [G] ont fait assigner la société LES FACADES DU GELON et la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de réparation des préjudices résultant des travaux de fourniture et de pose du parement en pierre.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 au conseil des demandeurs et signifiées le 10 avril 2025 à la société LES FACADES DU GELON, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de : condamner la société LES FACADES DU GELON à communiquer les attestations d’assurances au titre des années 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner la société LES FACADES DU GELON ou tout succombant ayant formé des demandes contre elle, à payer à la société GENERALI IARD, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Nathalie VIARD, Avocate sur son affirmation de droit. Au soutien de sa demande de communication forcée de pièces, la société GENERALI IARD fait valoir, sur le fondement de l’article 788 du Code de procédure civile, qu’elle a été assignée par les consorts [G] par acte du 21 mars 2024 et que la police souscrite par la société LES FACADES DU GELON a été résiliée à effet du 1er janvier 2021.

La société LES FACADES DU GELON n’a pas constitué avocat.

Les consorts [G] n’ont pas conclu n’étant pas concernés par la demande.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de la société GENERALI IARD de communication forcée de pièces L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

L’article 142 du Code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

L’article 138 du Code de procédure civile dispose que si dans le cours d’une instance une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

En l’espèce, Madame [L] [H] et Monsieur [V] [G] ont confié en 2019 à la société LES FACADES DU GELON les travaux de fourniture et de pose d’un parement en pierre sur les façades de leur maison d’habitation. Ces travaux ont été réalisés avant la résiliation de la police d’assurance souscrite par cette dernière auprès de la société GENERALI IARD qui est intervenue le 1er janvier 2021. Si la société LES FACADES DU GELON est intervenue en octobre 2022, ce n’est que pour poser un filet de sécurité. Aucun élément n’est versé aux débats quant à un éventuel lien de causalité entre l’intervention de la société LES FACADES DU GELON en 2022, année durant laquelle cette dernière n’était plus assurée par la société GENERALI IARD, et les désordres relatifs au décollement des pierres de la façade. Le seul fait que l’assignation ait été signifiée par acte du 21 mars 2024, soit plus de deux ans après la résiliation de la police d’assurance, n’est pas suffisant pour faire droit à la demande de communication forcée de pièces.

En conséquence, la demande de communication forcée de pièces de la société GENERALI IARD sera rejetée.

Sur les demandes accessoires ⋅ Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

En l’espèce, la société GENERALI IARD sera condamnée aux dépens.

⋅ Sur les frais irrépétibles

La société GENERALI IARD, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort et réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de la société GENERALI IARD de communication forcée des attestations d’assurances souscrites par la société LES FACADES DU GELON au titre des années 2022, 2023 et 2024,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 18 décembre 2025 pour les conclusions au fond de la société GENERALI IARD,

CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens,

DEBOUTE la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi ordonné et prononcé le 25 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur [...], Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le Juge de la Mise en état.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/00400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.