Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00070
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 25 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/70 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZSS N° de minute : 25/461

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSES :

S.C.E.A. [Adresse 6], immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le N° 812 990 877, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS

E.A.R.L. NOUTEAU, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le N° 852 266 782, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. VINILIBRE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 811 736 651, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Anne-Morgane BARRAULT, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Août 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD Maître Patrice HUGEL C.C : Copie Dossier le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrats pluriannuels conclus entre la SCEA [Adresse 6] et la société Vinilibre, d’une part, et l’EARL Nouteau et la société Vinilibre, d’autre part, la société Vinilibre s’est engagée à acheter la totalité de leur production de vigne bio au prix de 350 euros HT l’hectolitre de mout certifié vendangé à la main, pour les campagnes de vendanges des années 2023, 2024 et 2025.

Le 04 octobre 2023, l’EARL Nouteau a émis une facture d’un montant de 20.862,63 euros TTC.

Le 12 octobre 2023, la SCEA [Adresse 6] a émis une facture d’un montant de 21.752,50 euros TTC.

Au motif que la société Vinilibre ne se serait pas acquittée du solde de ces factures dans les délais impartis, la SCEA [Adresse 6] et l’EARL Nouteau, par courriel du 25 juillet 2024, ont sollicité de la société Vinilibre qu’elle leur règle la somme de 10.753,83 euros au titre de la facture du 04 octobre 2023, ainsi que la somme de 8.803,74 euros au titre de la facture du 12 octobre 2023.

Par courrier du 07 août 2024, la société Vinilibre a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 4.889,39 euros par mois à compter du 05 octobre 2024.

Par courriel du 02 octobre 2024, la société Vinilibre a informé ses cocontractantes de son impossibilité de s’acquitter de ses dettes, en raison d’un sinistre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2024, la SCEA [Adresse 6] et l’EARL Nouteau ont mis en demeure la société Vinilibre de régler les sommes impayées au titre des factures des 04 et 12 octobre 2023.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SCEA [Adresse 6] et l’EARL Nouteau ont fait assigner la société Vinilibre devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1, 1709, 1224 et suivants du code civil, 835 du code de procédure civile, L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des article L.110-1 et L.721-3 du code de commerce, aux fins de voir : - condamner la société Vinilibre à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme provisionnelle de 8.803,74 euros TTC au titre du contrat conclu entre elles et de la facture du 12 octobre 2023; - condamner la société Vinilibre à payer à l’EARL Nouteau la somme provisionnelle de 10.753,83 euros TTC au titre du contrat conclu entre elles et de la facture du 04 octobre 2023; - assortir les condamnations des intérêts moratoires à hauteur de trois fois le taux légal en vigueur; - à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la première audience utile afin qu’il soit statué au fond; - en toute hypothèse, condamner la société Vinilibre à leur payer la somme de 4.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Vinilibre aux dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Par voie de conclusions, la SCEA [Adresse 6] et l’EARL Nouteau sollicitent que la société Vinilibre soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et demandent que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année soit ordonnée. Elles réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, la SCEA [Adresse 6] et l’EARL Nouteau font valoir que la société Vinilibre n’aurait jamais contesté la qualité des marchandises livrées. Par ailleurs, elles expliquent que cette dernière se serait engagée à régler ses dettes suivant un échéancier mis en place en août 2024, ce qui constituerait un aveu extrajudiciaire de sa dette. Elles ajoutent que les contrats n’auraient stipulé aucune exigence relative au degré d’alcool. Enfin, elles soutiennent qu’il ne serait pas démontré que les analyses de laboratoire réalisées à l’initiative de la défenderesse concernerait le vin litigieux. Elles reprochent ainsi la mauvaise foi de la société Vinilibre.

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Par voie de conclusions, la société Vinilibre sollicite du juge, au visa des articles 133, 1104, 1217 et 1219 du code civil, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile, de : - constater l’existence d’une contestation sérieuse de la créance litigieuse en raison de la défectuosité des produits livrés ; - débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes ; - dire et juger n’y avoir lieu à référé ; - à titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder une provision aux requérantes; - condamner les requérantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Vinilibre fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce qu’elle aurait signalé à plusieurs reprises à ses cocontractantes des problèmes de qualité et de quantité du mout livré. Elle soutient en effet qu’il aurait été affecté de pourriture. En outre, elle explique que le mout livré était à 8°, au lieu de 9,5°, ce qui le rendrait impropre à la vente et donc à son usage, tel que cela aurait été confirmé par une analyse réalisée par le laboratoire Oceania le lendemain de la réception de la marchandise. Pour ces raisons, elle déclare qu’elle aurait été fondée à suspendre l’exécution de son obligation de paiement.

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A l’audience du 28 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

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En l’espèce, quant bien même la société Vinilibre justifie d’une discussion sur la qualité de la marchandise livrée, de part la production d’un courriel adressé à l’EARL Nouteau le 13 août 2024, la société Vinilibre ne remet pas en cause le principe même de ses dettes. De sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, à ce stade, quant à son obligation d’avoir à régler aux requérantes le solde des factures impayées datées des 04 et 12 octobre 2023.

Par conséquent, il convient de condamner la société Vinilibre à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 8.803,74 euros TTC à titre de provision à valoir sur la facture du 12 octobre 2023, ainsi qu’à l’EARL Nouteau la somme de 10.753,83 euros TTC à titre de provision à valoir sur la facture du 04 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Les requérantes seront déboutées de leur demande tendant à voir assortir ces condamnations des intérêts moratoires à hauteur de trois fois le taux légal en vigueur, en raison d’une contestation sérieuse à ce stade sur ce point.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Vinilibre, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA [Adresse 6] et de l’EARL Nouteau les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société Vinilibre sera condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressors :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Vinilibre à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 8.803,74 euros à titre de provision à valoir sur la facture du 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;

Condamnons la société Vinilibre à payer à l’EARL Nouteau la somme de 10.753,83 euros à titre de provision à valoir sur la facture du 04 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamnons la société Vinilibre aux dépens ;

Condamnons la société Vinilibre à payer à la SCEA [Adresse 6] et l’EARL Nouteau la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCEA [Adresse 6] et l’EARL Nouteau du surplus de leurs demandes;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.