Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09590
- Formation
- 9ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me LEOTY Me BRUN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09590 N° Portalis 352J-W-B7I-C5PXL
N° MINUTE : 7
Assignation du : 25 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C059
DEFENDERESSE
Société N26 BANK SE [Adresse 6] [Localité 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Jean-Fabrice BRUN de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Monsieur [I] [U], a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la [Adresse 4].
Le 25 juillet 2024, Monsieur [I] [U] a assigné la société N26 BANK SE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.608,78 euros au titre d'opérations prétendument non autorisées, 11.000 euros au titre de dommages et intérêts, et 10.000 euros au titre des frais de justice engagés.
Par conclusions en date du 3 juin 2025, la N26 BANK SE demande au juge de la mise en état de : “SE DECLARER incompétent au profit des juridictions allemandes compétentes pour connaître des demandes formées par Monsieur [U] à l'encontre de la société N26 BANK ; CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société N26 BANK la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance”.
Par conclusions en date du 2 avril 2025, Monsieur [I] [U] demande au juge de la mise en état de : “JUGER Monsieur [U] recevable et bien fondé ; JUGER que Monsieur [U] n'a jamais autorisés les virements effectués pour un montant de 11 220,00€ entre le 27 juin 2023 et le 28 juin 2023 ; JUGER que N26 n'apporte pas la preuve d'une mise en place d'une authentification forte ; JUGER que N26 a manqué à son devoir de vigilance en ne s'alertant pas du caractère anormal des virements effectués pour 10608,78euros au débit de son compte bancaire N26 ; En conséquence : CONDAMNER la société N26 Bank AG à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 11 220,00€ correspondants aux virements non autorisés par Monsieur [U] et effectués entre le 27 juin et le 28 juin 2023 au débit de son compte bancaire N26 ; CONDAMNER la société N26 Bank AG à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 11 220,00€ correspondants aux virements non autorisés par Monsieur [U] et effectués entre le 27 juin et le 28 juin 2023 au débit de son compte bancaire N26 au regard de défaut de vigilance commis par N26 Bank AG ; CONDAMNER la société N26 Bank AG à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER N26 Bank AG à payer à Monsieur [U] sur les condamnations en principal les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause : CONDAMNER N26 Bank AG à payer à Monsieur [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER N26 Bank AG aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEOTY”.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus étant précisé que Monsieur [U] a développé dans ses écritures des arguments de fond qui ne seront pas pris en compte à ce stade.
L'incident a été examiné à l'audience du 3 juillet 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
I. Sur la compétence
L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
L'article 46 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
L'article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
Aux termes de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Enfin, en vertu de l'article 18 paragraphe 1 du règlement Bruxelles I bis, le consommateur demandeur à l'action bénéficie, d'une option de compétence lui permettant de saisir soit les juridictions de l'Etat membre du domicile du professionnel défendeur, soit la juridiction du lieu de son propre domicile : « 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
Au cas présent, Monsieur [U] est domicilié en France, il justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir contre la banque N26 et N26 a un établissement à [Localité 5].
Il y a lieu de considérer que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile.
En conséquence, la matérialisation du dommage se situant en France, le juge de la mise en état rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la N26 BANK SE et se déclarera compétent pour avoir à statuer sur le présent litige.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La N26 BANK qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la banque allemande N26 BANK SE ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la banque allemande N26 BANK SE à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 27 novembre 2025 à 9 h10 pour conclusions au fond de la banque allemande N26 BANK SE.
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/09590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.