Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/11111
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me DE LORME

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/11111 N° Portalis 352J-W-B7I-C5OW5

N° MINUTE : 11

Assignation du : 11 Septembre 2024

JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2025 DEMANDERESSE

Société CREDIT MUTUEL DE CALUIRE [C] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1087

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z] chez M. [S] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant

Décision du 25 Septembre 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 24/11111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OW5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Z] est entrepreneur individuel, est titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J], ci-après dénommée : la CCM CALUIRE [C] [J].

Le 24 avril 2020, M. [Z] a sollicité et obtenu de la CCM CALUIRE [C] [J] l'octroi d'un prêt garanti par l'état (PGE) d'un montant de 8 200 €, remboursable le 5 mai 2021.

Le 17 février 2021, la CCM CALUIRE [C] [J] et Monsieur [Z] ont conclu un avenant au PGE, prévoyant un remboursement en 48 mensualités à compter du 25 mai 2022.

Par courrier recommandé du 24 novembre 2022, la CCM CALUIRE [C] [J] a indiqué a` Monsieur [Z] qu'elle procèderait à la clôture définitive de son compte courant à l'expiration d'un délai de 60 jours, et l'a mis en demeure de payer le solde débiteur (3 100,01 €).

Monsieur [Z] n'a pas réclamé son courrier.

La CCM CALUIRE [C] [J] a renouvelé sa mise en demeure le 3 mars 2023, mais Monsieur [Z] n'a pas non plus retiré son courrier.

Le 3 mars 2023, la CCM CALUIRE [C] [J] a mis en demeure M. [Z] de rembourser les échéances impayées du PGE (1 058,23 €), faute de quoi elle prononcerait la résiliation du contrat.

Monsieur [Z] n'a pas réclamé son courrier recommandé.

La CCM CALUIRE [C] [J] a notifié à M. [Z] le 21 avril 2023 la résiliation de son prêt et l'a mis en demeure de payer les sommes dues.

Par assignation en date du 11 Septembre 2024, La CCM CALUIRE [C] [J] demande au tribunal de : “Condamner M. [F] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] la somme de 3 282,74 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 ; Condamner M. [F] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] la somme de 8 435,52 € au titre du prêt garanti par l'état, outre intérêts au taux de 3,7%, à compter du 17 juillet 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts, qui est de droit, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner M. [F] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens”.

Monsieur [F] [Z], dûment convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 avec fixation à l'audience de juge unique du 3 juillet 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I. Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1353 du même code ajoute qu'il appartient à celui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] forme une demande en paiement au titre de solde débiteur du compte courant professionnel et de prêt.

L'examen des contrats et des décomptes produits par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] permet de déterminer que les sommes réclamées sont dues.

Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus.

En conséquence, Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] les sommes réclamées selon les modalités définies au dispositif.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l'instance, Monsieur [F] [Z] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [Z] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

III- Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] la somme de 3 282,74 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] la somme de 8 435,52 € au titre du prêt garanti par l'état, outre intérêts au taux de 3,7%, à compter du 17 juillet 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CALUIRE [C] [J] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 25 Septembre 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/11111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.