Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06371
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 927 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06371 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFW
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Monsieur [X] [I] [Y]
C/
Madame [A] [F]
Monsieur [G] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [A] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante
Monsieur [G] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sophie ROYER Madame [A] [F] Monsieur [G] [R]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [I] [Y] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice remis à personne concernant Madame [A] [F] et à domicile concernant Monsieur [G] [R] en date du 3 juin 2025, Monsieur [X] [I] [Y] a fait assigner Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de, au bénéfice de l'exécution provisoire : constater que Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] ; ordonner l'expulsion de Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] ;supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 500 €, à compter de novembre 2023, date où il est devenu propriétaire, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 9 000 € au titre des indemnités d'occupation déjà échues ;condamner Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025. À cette audience, Monsieur [X] [I] [Y], représenté par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses demandes, il expose au visa des articles 544 et 545 du code civil que le bien dont il est propriétaire suite à la succession de sa mère Madame [L] [V] veuve [W] est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs. Il explique avoir recueilli leur identité suite à un procès-verbal de constat après ordonnance sur requête, effectué les 16 et 17 janvier 2025. Monsieur [X] [I] [Y] indique que les occupants ont soutenu à cette occasion avoir été hébergés à titre gratuit par Madame [L] [V] veuve [W], et qu'une attestation en ce sens leur aurait été volé par lui ce qu'il conteste. Il précise s'être rendu dans les lieux après le décès pour récupérer des affaires et avoir alors découvert l'occupation sans droit ni titre (clé ne fonctionnant pas, informations données par une voisine, arrivée de Monsieur [G] [R]). Il mentionne avoir déposé plainte le même jour. En tout état de cause, Monsieur [X] [I] [Y] fait valoir que les défendeurs ne justifient d'aucun titre d'occupation et ne se sont pas présentés à l'audience pour en verser la preuve. Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme. SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il est établi par les pièces versées par Monsieur [X] [I] [Y] et notamment de l'attestation de propriété de maître [C] [S], notaire, en date du 30 janvier 2024, que Monsieur [X] [I] [Y] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3] depuis le 31 octobre 2023. Il ressort du procès-verbal de constat établi les 16 et 17 janvier 2025 par maître [P] [Q], commissaire de justice, que Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] occupent le bien appartenant à Monsieur [X] [I] [Y]. En effet, le commissaire de justice a constaté leurs noms sur la boîte aux lettres, ainsi que leur présence dans les lieux au moment du constat. Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] ont eux-mêmes déclaré lors de ce constat occuper les lieux depuis la fin de l'année 2020. Lors du premier passage du commissaire de justice, Madame [A] [F] a indiqué être locataire, puis lors de son second passage, Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] ont soutenu être hébergés à titre gratuit par l'ancienne propriétaire, et que Monsieur [X] [I] [Y] a volé une attestation en ce sens. Madame [A] [F] a donné au commissaire de justice la copie d'une plainte en date du 20 juillet 2023 où elle déclare avoir été victime d'un vol par effraction, la serrure ayant été changée. Elle ne mentionne pas le vol de ladite attestation. Elle y évoque son hébergement à titre gratuit sans en produire de justificatif, et en indiquant que Madame [L] [V] veuve [W] était en maison de retraite sans savoir laquelle, qu'elle est décédée la veille et qu'elle n'avait pas de famille. Monsieur [X] [I] [Y] produit une plainte datée du même jour où il explique s'être effectivement rendu dans les lieux pour récupérer des affaires en vue de l'enterrement de sa mère, avoir constaté que la serrure avait été changée et donc avoir fait appel à un serrurier pour ouvrir la porte. Il indique que les meubles et effets personnels de sa mère ont été volés, et qu'il a sorti les affaires des occupants de l'appartement avant d'appeler la police. Il précise qu'une voisine lui a indiqué que les occupants « squattaient » les lieux depuis un an, et sont d'anciens locataires d'un autre appartement de l'immeuble qui ont été expulsés de leur logement. Les faits tels que dénoncés par Madame [A] [F] sont contredits par la qualité avérée de propriétaire de Monsieur [X] [I] [Y], les informations lacunaires ou erronées dont elle fait état sur Madame [L] [V] veuve [W] (méconnaissance de ses liens familiaux, de son lieu de vie alors qu'elle était censée être en lien avec les occupants dans le cadre, selon leurs dires, de leur hébergement à titre gratuit) et les contradictions dans ses déclarations sur le titre lui permettant de demeurer dans les lieux (bail ou hébergement à titre gratuit). En tout état de cause, Monsieur [X] [I] [Y] étant désormais propriétaire des lieux, il peut seul consentir ou non l'hébergement de tiers à titre gratuit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est donc établi que Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] sont occupants sans droit ni titre et Monsieur [X] [I] [Y] est fondé à demander leur expulsion. Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Monsieur [X] [I] [Y] sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R]. SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, Monsieur [X] [I] [Y] sollicite la suppression du délai en raison de la mauvaise foi des occupants. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] sont entrés dans les lieux sans l'accord de Madame [L] [V] veuve [W], ce qu'ils ne pouvaient ignorer, et ont changé les serrures de l'appartement. Malgré leur connaissance du décès de Madame [L] [V] veuve [W] et de la volonté de reprise des lieux de son fils Monsieur [X] [I] [Y], portée à leur connaissance dès le 20 juillet 2023 puis lors du constat des 16 et 17 janvier 2024, ils se sont maintenus dans les lieux sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de leurs droits. Ils n'ont versé aucune indemnité de nature à faire état de leur bonne foi, et n'ont communiqué aucune pièce justificative concernant leur arrivée dans les lieux, leur situation ou leurs démarches de relogement au tribunal, malgré leur échange avec le commissaire de justice en janvier 2024 et les conditions de délivrance de l'assignation en juin 2025 attestant de leur connaissance de la présente procédure. Ils ont enfin bénéficié des délais de fait de cette procédure. Ces éléments justifient la suppression du délai prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITÉS D'OCCUPATION L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer. Ils seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [I] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle, laquelle sera fixée à la somme de 500 € compte tenu des caractéristiques des lieux occupés ressortant de l'attestation de propriété et la comparaison avec la valeur de biens similaires situés dans le même quartier. Cette indemnité mensuelle sera due à compter du 1er novembre 2023, date où le demandeur est devenu propriétaire du bien, et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] ont eux-mêmes indiqué au commissaire de justice n'avoir jamais payé aucune somme pour l'occupation du bien. Dès lors, il sera fait droit à la demande de condamnation en paiement formée dans l'assignation à hauteur de 9 000 €, correspondant aux indemnités d'occupation échues des mois de novembre 2023 à mai 2025 (500 x 18 mois). Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [X] [I] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 3] BAGNOLET ; ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 3] ; AUTORISE Monsieur [X] [I] [Y] à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, des locaux sis [Adresse 3], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; ORDONNE la suppression du délai d’expulsion de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] à la somme de 500 € par mois, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [X] [I] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter de la notification du mois de novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; CONDAMNE in soldium Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] à verser à Monsieur [X] [I] [Y] la somme de 9 000 € au titre des indemnités d'occupation déjà échues du mois de novembre 2023 au mois de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à leur propre départ effectif des lieux ; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ; CONDAMNE in soldium Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] à verser à Monsieur [X] [I] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [A] [F] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 2Code civil
- Article 544Code civil
- Article 545Code civil
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/06371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.