Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.188
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 269 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° E 23-23.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [T] [U] [E] [O] [K],
2°/ Mme [N] [P], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 23-23.188 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [A] [L] [G], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société Promissimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Promissimo, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 2023), M. et Mme [K] ont fait construire une maison d'habitation, dont M. [K] a réalisé les travaux de clôture, composée d'un mur d'enceinte et d'un portail.
2. M. et Mme [K] (les vendeurs) ont vendu cette maison à Mme [G] (l'acquéreur) par l'intermédiaire de la société Promissimo (l'agent immobilier).
3. L'acquéreur, se plaignant de blessures provoquées par la chute du portail et de désordres, a obtenu qu'un expert soit désigné, les opérations ayant été étendues à M. [X] (l'entrepreneur), assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui était intervenu pour la construction du mur d'enceinte.
4. L'acquéreur a assigné, après expertise, les vendeurs, l'entrepreneur et son assureur, en paiement de diverses indemnités.
5. Les vendeurs ont demandé la garantie de l'entrepreneur, de son assureur et de l'agent immobilier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur les deuxième et cinquième moyens qui sont irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Promissimo, et en ce qu'il condamne M. et Mme [K] à lui payer les sommes de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 500 euros en application du même texte en appel, l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Met hors de cause Mme [G], M. [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Promissimo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23-23.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.