Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07568
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07568 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRVD
Nom du ressortissant :
[Y] [L]
[L]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente
Nous, Albane GUILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [Y] [L]
née le 31 Décembre 1995 à [Localité 5] (COMORES)
Actuellement maintenu en zone d'attente
SPAF [Localité 2] SAINT [Localité 1]
comparante assistée de Maître Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [Z] [I] [P], interprète en langue comorienne, par téléphone inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de PARIS
ET
INTIME :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [L], de nationalité comorienne, a été placée en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 4] par décidion du 16 septembre 2025 à 00h25 pour avoir tenté de pénétrer sur le territoire français sans détenir de visa ou de permis de séjour valable, suivant décision du chef du service du Contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2] Saint pour une durée de 96 heures.
Par requête enregistrée le 18 septembre 2025 à 15h26, le chef du service du Contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 4] a sollicité le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours soit jusqu'au 28 septembre 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 septembre 2025 notifiée à 16h23, a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de [Y] [L] à l'aéroport de [3] pour un délai maximum de huit jours à l'expiration du délai administratif de maintien en zone d'attente.
Par déclaration au greffe reçue le 22 septembre 2025 à 15h14, [Y] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON soutenant les moyens suivants:
- l'absence d'interprète, le juge des libertés s'abstenant de rechercher les motifs pour lesquels tous les documents rédigés par la PAF ne comportaient pas la signature de l'intéressée en violation des dispositions de l'article R343-1 du CESEDA
- le non respect de la liberté d'aller et venir de l'intéressée en qualité de membre d'une famille d'un ressortissant de l'UE en violation des dispositions de l'article L342-7-1 du CESEDA
- la non prise en compte des garanties de représentation de l'intéressée, le juge des libertés rejetant la demande d'assignation à résidence
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [L] a comparu et a été assistée d'un interprète, par téléphone, et de son conseil.
Le conseil de [Y] [L] a été entendu en sa plaidoirie et demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de la PAF a été entendu en ses observations et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [L] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le moyen soulevé de l'absence d'assistance par un interprète
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L141-2 du CESEDA que, sous réserve de certaines dispositions, l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le franças et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
En application des dispositions susvisées, il appartient à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en zone d'attente et les droits en découlant ont été notifiés à [Y] [L] sans l'assistance d'un interprète, étant mentionné sur le procès-verbal, qu'elle comprend le français et que ne sachant pas lire, lecture lui a été faite.
Le contrôle du juge judciaire a pour objet de s'assurer que l'étranger, à qui les droits ont été notifiés, en a bien eu connaissance et a pu les exercer effectivement.
En l'espèce et comme l'a justement retenu le premier juge, bien que ne signant pas l'intégralité des procès-verbaux, [Y] [L], à qui ses droits ont été régulièrement notifiés et ce dans les meilleurs délais a pu :
- faire valoir son droit à l'assistance d'un conseil, intervenu dès le 16 septembre 2025
- exprimer son refus d'embarquer le même jour indiquant aux forces de l'ordre qu'un retour dans son pays est inenvisageable, qu'elle ne veut plus retourner aux Comores, qu'elle a son fils en France
- solliciter l'intervention des pompiers le 17 septembre 2025
- de nouveau exprimer son refus d'embarquer le 18 septembre 2025
Le premier juge a justement retenu qu'il n'était pas démontré que la police de l'air et des frontières n'avait pas observé une formalité substantielle en ne notifiant pas le placement en zone d'attente par l'intermédiaire d'un interprète alors même que [Y] [L] a été en mesure d'exercer les droits attachés à cette décision.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la liberté d'aller et venir
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [Y] [L], la décision de refus d'entrée sur le territoire français est une décision administrative dont la contestation relève de la compétence du juge administratif.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la régularité de la décision administrative de refus d'entrée sur le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, [Y] [L] a tenté d'entrer sur le territoire sans aucun document de voyage valide.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'intéressé, aucune disposition du CESEDA ne permet au juge judiciaire d'ordonner une assignation à résidence, ce qui, comme l'a justement rappelé le premier juge, impliquerait une autorisation d'entrer sur le territoire national.
La demande sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les deux moyens.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/07568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.