Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00997
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

2ème prolongation

Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00997 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOD3 ETRANGER :

Mme [T] [S] [U]

née le 07 Décembre 1999 à [Localité 2] (PEROU)

de nationalité Péruvienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 septembre 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 09h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 octobre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [S] [U] interjeté par courriel du 22 septembre 2025 à 09h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [T] [S] [U], appelante, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [V], interprète assermentée en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julie AMBROSI et Mme [T] [S] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations';

M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise

Mme [T] [S] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [T] [S] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

La préfecture fait valoir que s'agissant du moyen soulevé, il convient de le déclarer irrecevable comme étant insuffisamment motivé.

Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'article 564 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.

Il sera rappelé qu'aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d'irrégularité ou irrecevabilité de la requête.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

En l'espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Mme [O] [E], directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales de la Préfecture de l'[Localité 1] pour le préfet et par délégation.

Il est justifié de cette compétence par l'arrêté du 13 août 2025 portant délégation de signature à Mme [O] [E] par M le Préfet de l'[Localité 1] pour les «'saisines du juge des libertés et de la détention et de tout magistrat du siège des tribunaux judiciaires en vue de demander la prolongation de la rétention administrative de l'étranger en situation irrégulière retenu dans un centre de rétention administrative».

Il s'en déduit que Mme [O] [E] avait compétence pour signer la requête en cause.

Le moyen est donc rejeté.

- Sur l'absence de diligences :

Mme [T] [S] [U] expose qu'elle a été placée en rétention le 23 août 2025. Elle précise que l'administration a sollicité les autorités péruviennes dès le 23 août 2025 qui ont été relancées le 11 septembre 2025. Elle fait valoir que rien ne justifie que l'administration n'ait réalisé aucune relance entre le 23 août 2025 et le 11 septembre 2025. Elle considère que la relance tardive 19 jours après la première saisine démontre que Monsieur le Préfet n'a pas réalisé les diligences nécessaires dans un délai raisonnable.

La préfecture fait valoir que les autorités péruviennes ont été saisies dès le placement en rétention de

Mme [T] [S] [U] le 23 août 2025 et ont été relancées le 11 septembre 2025. Selon la cour de cassation, il n'y a pas d'obligation de relance à la charge de l'administration. Dès le début de la mesure de rétention, les autorités compétences ont été sollicitées, la procédure est en cours.

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

'

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

'

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

'

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.

En l'espèce, il apparaît que, comme le relève le premier juge, les autorités péruviennes ont été saisies d'une demande de délivrance de laissez-passer le 23 août 2025, soit le jour de placement en rétention de Mme [T] [S] [U] et ont été relancées le 11 septembre 2025. L'absence de réponse de ces autorités ne saurait être reprochée au préfet.

Ainsi, l'administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires et utiles afin de permettre que Mme [T] [S] [U] ne soit maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

L'ordonnance de première instance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [S] [U]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 septembre 2025 à 09h37 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 Septembre 2025 à 14h30.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00997 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOD3

Mme [T] [S] [U] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]

Ordonnnance notifiée le 23 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [T] [S] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.