Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00574
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00574 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOQ
O R D O N N A N C E N° 2025 - 595
du 23 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [N]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant et représenté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, magistrate déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 10 février 2023 comdamnant notamment Monsieur X se disant [O] [N] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2025 de Monsieur X se disant [O] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par la cour d'appel de Montpellier confirmant la prolongation de la rétention.
Vu l'ordonnance du 22 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2025 par la cour d'appel de Montpellier confirmant la prolongation de la rétention.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 19 septembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 septembre 2025 à 12h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Septembre 2025, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h53,
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Septembre 2025 à 09h30,
Vu le courriel des services de police du centre de rétention en date du 23 septembre 2025 indiqnat en ces termes 'Le retenu [O] [N] ne souhaite pas se présenter au CA prétextant qu'il a mal aux dents'
Vu la note d'audience du 23 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens developpées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Septembre 2025, à 11h53, Monsieur X se disant [O] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Septembre 2025 notifiée à 12h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, de sorte que l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.'
En vertu de l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé soutient que les critères de ces textes ne seraient pas remplis, en l'absence de délivrance de documents de voyages à bref délai, et en l'absence de menace à l'ordre public.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
S'il est exact que M. X se disant [O] [N] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours, il ressort cependant des pièces produites que le comportement de M. [O] [N], qui été placé à l'isolement au centre de rétention en raison de faits de rebellion et d'outrage, qui a été interpellé alors qu'il se trouvait dans un squat et qui a reconnu être consommateur quotidien, et donc acheteur, de produits stupéfiants, caractérise une menace pour l'ordre public au sens de l'article ci-dessus visé. C'est donc à bon droit que le premier juge, qui n'a pas visé le critère de la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l'interresé, a retenu ce critère comme permettant la prolongation de la rétention de M. [O] [N].
Il convient par ailleurs de relever que ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, puisqu'il a été interpellé dans un squat dont les occupants devaient, sur autorisation du préfet, être expulsés, qu'il était avec femme, avec laquelle il a indiqué ultérieurement être marié religieusement, qui serait en situation régulière, et avec laquelle il aurait un enfant de trois ans, ce dernier étant absent lors de cette interpellation, ces informations n'ayant pas été corroborées, M. [O] [N] ayant lui même déclaré, lors de son audition de garde à vue, en présence de son avocat, être célibataire et sans enfant; il n'a pas davantage été en mesure de justifier de l'emploi de livreur qu'il dit exercer.
Les autorités consulaires marocaines avaient indiqué le 27 octobre 2023, dans le cadre d'une précédente tentative d'éloignement, qu'il n'était pas ressortissant marocain, mais M. [O] [N] persiste à affirmer le contraire; les autorités algériennes ont été sollicitées le 25 juillet, relancées les 21 août et 17 septembre, et le passage à la borne Eurodac s'est avéré négatif, de sorte que l'administration justifie des diligences accomplies.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés sont en conséquence remplies et il y a lieu , au regard de l'ensemble de ces éléments, de confirmer l'ordonnance déférée
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2025 à 11h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.