Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05090
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05090 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QU

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2025, à 18h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]

représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [V] [C]

né le 13 février 1990 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/03732 et celle introduite par le recours de M. [V] [C] enregistré sous le n° RG 25/03733, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 septembre 2025, à 23h02, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;

- Vu l'avis d'audience donné le 22 septembre 2025 à 10h25 à Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;

- Vu les conclusions de Me Hafdi du 23 septembre 2025 à 00h15 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [V] [C], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la fin de non-recevoir opposée à la déclaration d'appel formé par le préfet de la Seine-[Localité 6] :

Il est fait grief par le conseil de M. [V] [C] à la déclaration d'appel du préfet que ce dernier ait interjeté appel d'une "ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux du 20 septembre 2025 ", alors même que ce juge n'est plus compétent.

Outre qu'il n'est pas précisé à quel titre au sens des articles 122 à 126 du Code de procédure civile, cette mention erronée pourrait être sanctionnée par une fin de non-recevoir, il ne peut qu'être retenu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle contenue dans l'acte d'appel puisque l'ordonnance en cause est bien celle rendue par le premier juge de [Localité 2] le 25 septembre 2025 et que cette ordonnance était effectivement jointe à la déclaration d'appel.

Cette fin de non-recevoir ne peut en conséquence qu'être rejetée.

Sur le moyen pris de la tardiveté de l'information du procureur de la république du placement en rétention :

L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention". et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention suivant décision notifiée le 16 septembre 2025 à 10 heures 35 et l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, a été adressé à 13 heures 12, soit avec un délai de 02 heures 37, en sorte qu'ainsi que retenu par le premier juge, cet avis ne pouvait qu'être considéré comme tardif.

Il convient de préciser que le procès-verbal établi à 11 heures 12 porte sur l'exécution des instructions en matière pénale et sur la clôture puis l'envoi de la procédure au procureur de la République y répondant et ne peut, par voie indirecte et suivant des modalités de forme et de délai ignorées, constituer un avis de placement en rétention au motif de pièces y afférentes jointes.

L'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 23 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/05090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.