Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05092
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05092 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6Q5

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 14h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [W] [S] [O] [Z] [D]

née le 20 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 septembre 2025 à 14h49, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [W] [S] [O] [Z] [D] en zone d'attente à l'aéroport de [3] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2025, à 03h42, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il résulte des dispositions combinées des articles L.343-1 et L. 342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

d'une part que « L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. »,

d'autre part, qu'en cas d'irrégularité à ce titre, « la mainlevée du maintien en zone d'attente (n'est prononcée) que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».

Par ailleurs, il est de principe que les diligences s'examinent à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire et en zone d'attente, à compter de la présentation à l'officier de quart (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

Pour autant, il convient aussi de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par la personne retenue ou soulevées d'office, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005) ou en zone d'attente, s'agissant d'une mesure tout autant privative de liberté.

Ces durées ne se cumulent toutefois pas entre elles pour leur examen, leurs finalités étant distinctes.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [W] [S] [O] [Z] [D] se trouvait sur le vol ayant atterri à 10 heures 28, s'est présentée au point de passage frontalier à 10 heures 50 sans bagage en soute, a été amenée à l'officier de quart à 11 heures 40 et que ses droits afférents à son placement en zone d'attente lui ont été notifiés à 12 heures 01.

Un délai de moins d'une heure (50 minutes) s'est donc écoulé avant la présentation à l'officier de quart, dont le caractère excessif ne peut être affirmé eu égard au déroulement des contrôles en zone aéroportuaire notamment en présence d'un passeport.

Un délai de 21 minutes s'est écoulé entre la remise à l'officier de quart et la notification des droits à l'intéressée dont le caractère excessif n'est pas davantage avéré au regard notamment de la nécessité de recourir à un interprète.

Il ne peut en conséquence être retenu d'atteinte aux droits de l'intéressée.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente. Il est en effet sans incidence sur l'issue du présent litige que la personne concernée ait été libérée, seule l'exécution de la présente décision s'en trouvant affectée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [W] [S] [O] [Z] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 23 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/05092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.