Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05103
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05103 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6SW
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [Z] [N] [V]
née le 23 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 septembre 2025 à 14h50, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Z] [N] [V] en zone d'attente à l'aéroport de [3] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2025, à 04h09, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen discuté en appel pris de l'impossibilité de prolonger à titre exceptionnel pour une nouvelle durée de 07 jours le maintien en zone d'attente, mesure privative de liberté, dès lors qu'il n'est plus possible de s'assurer de sa légitimité et de sa proportionnalité, aucune date de convocation devant le tribunal administratif saisi du recours à l'encontre de cette mesure administrative ni aucune circonstance permettant d'expliquer ce délai n'étant connue.
En effet, l'article L.342-4 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce n'est qu' " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ " que " le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, (') pour une durée (') qui ne peut être supérieure à huit jours. ". Il doit être confronté aux dispositions de l'article L.921-2 du même Code qui fixe au tribunal administratif un délai de 96 heures à compter de l'expiration du délai de recours pour statuer dans l'hypothèse notamment du maintien en zone d'attente. Il n'appartient en aucun cas au juge judicaire de sanctionner l'expiration de ce délai alors que la loi elle-même n'a pas prévu une telle sanction. Il relève par contre de la mission qui lui est impartie par les articles L.342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'exercice effectif des droits qui reconnus à ces derniers et 66 de la Constitution en qualité de garant de la liberté individuelle qui emporte celle du contrôle d'une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée à sa privation, de tirer les conséquences, dans le cadre qu'il doit vérifier et du caractère exceptionnel de la seconde prolongation, du dépassement d'un tel délai.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/05103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.