Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00027
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGZN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [I] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSES :

S.A.S. LA TAVERNE D’EPICURE prise en la personne de son mandataire judiciaite la S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES sis [Adresse 2]

non constituée

LE :

Copie simple à : - Me DECRESSAT -

Copie exécutoire à : -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Audience à juge unique sans débats du 17 Juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

Le 13.7.2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné solidairement la sas La Taverne d’Epicure, [K] [Y] et [G] [I] à payer, à titre provisionnel, à la sas Heineken Entreprise : - 12 849,62 € avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 31.01.2023, - 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 14.9.2023, cette ordonnance a été signifiée aux trois personnes ainsi condamnées.

Le 19.12.2023, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la Taverne d’Epicure en redressement judiciaire et désigné la selarl Actis Mandataire Judiciaire en cette qualité.

Le 21.12.2023, [G] [I] a assigné la Taverne d’Epicure devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 30.9.2024, ce tribunal a soulevé le défaut de capacité juridique de la défenderesse. Le 31.10.2024, [G] [I] a appelé en la cause la selarl Actis Mandataires Judiciaires.

[G] [I] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 31.10.2024 de : - la déclarer bien fondée, - prononcer l‘admission au passif du redressement judiciaire de la défenderesse de 1 385,36 €, - condamner la défenderesse à : - la garantir du paiement de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au titre de son engagement de caution, - lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur les articles 1240, 1364-4, 2308 et 2312 du code civil.

Elle expose : - que l’ordonnance de référé du 13.7.2023 l’a condamnée à la considération de son engagement de caution d’un prêt brasseur de 20 550 € que la Taverne d’Epicure avait souscrit, - qu’à la considération de ce titre, il a été prélevé 1 385,36 € sur ses comptes au moyen d’une saisie-attribution qu’elle a vainement contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 3]. Elle précise avoir relevé appel de ce jugement qui demeure pendant devant la Cour d’appel de [Localité 3].

La SAS La Taverne d’Epicure, en la personne de son mandataire judiciaire, a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Elle ne comparaît pas.

Le 22.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience sans débat du 17.6.2025 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS du jugement

La demanderesse a couvert l’irrecevabilité soulevée par jugement du 30.9.2024 en appelant à la cause le mandataire judiciaire.

La demanderesse continue de poursuivre la condamnation à paiement de la défenderesse malgré l’interdiction de l’article L622-21, I, 1° du code de commerce. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, ses prétentions seront analysées en demande de fixation.

Cependant, la capacité juridique patrimoniale du débiteur varie selon l’état d’avancement de la procédure collective dont il est l’objet. En effet, l’adoption d’un plan de redressement lui restitue cette capacité contrairement à son placement en liquidation. Le redressement judiciaire ayant été ouvert depuis plus d’une année, selon les prévisions de l’article L621-3 du code de commerce, la demanderesse aurait dû justifier de la suite qui y a été donnée.

D’autre part, si la demanderesse justifie avoir fait l’objet d’une saisie-attribution et été déboutée de la contestation qu’elle en a élevée devant le juge de l’exécution, elle ne justifie pas que ce jugement soit devenu définitif ni, d’ailleurs, du sort de l’appel qu’elle dit en avoir interjeté.

Enfin, la demanderesse ne justifie pas avoir déclaré, même provisionnellement, ses créances à la procédure collective de la défenderesse selon les prescriptions de l’article L622-24 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

soulève l’irrecevabilité de l’action d’[G] [I],

ordonne une nouvelle réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre : - aux parties d’y répondre dans le respect du contradictoire, - à [G] [I] de justifier de : - l’état d’avancement de la procédure collective de la Taverne d’Epicure, - la déclaration de ses créances à cette procédure collective.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.