Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00499
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00499 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6NA - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale

MINUTE N° 25/358

AFFAIRE N° RG 24/00499 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6NA

AFFAIRE :

CGSS MARTINIQUE C/ [X] [U]

Notification aux parties le 15 SEPTEMBRE 2025 AR dem AR def

Copie avocat le 15 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée, le 15 SEPTEMBRE 2025 à [X] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 15 SEPTEMBRE 2025

Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE Assesseur salarié : Madame [M] THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

CGSS MARTINIQUE CS Place d’Armes BP 426 97210 LE LAMENTIN CEDEX 2 non comparante, ni représentée

à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Madame [X] [U] 40 Allée des Buttes 89520 THURY comparante en personne assistée de Mme [K] [U] (Fille)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 11 Décembre 2024 Date de convocation : 8 avril 2025 Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 9 décembre 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [X] [U] a formé opposition à une contrainte émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique le 25 novembre 2024 et signifiée le 29 novembre 2024 pour un montant de 262 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.

A l’audience du 10 juin 2025, [X] [U], représentée par sa fille, demande à la juridiction d’annuler ladite contrainte.

A l’appui de cette prétention, elle expose que les cotisations réclamées ne sont pas dues en ce qu’elle est exonérée de charges patronales et salariales du fait de son statut de handicap et de l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), expliquant que celles-ci sont prises en charge par le Département ou la Région.

La CGSS de Martinique, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article L. 133-8-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque l’employeur bénéficie d’une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du Code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code [la Prestation de Compensation du Handicap] et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code au vu des éléments déclarés par l’employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l’allocation pour le compte de l’employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.

L’article L. 241-10 du même code prévoit dans son paragraphe I, que la rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sur demande, pour les bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Il est enfin constant qu'il appartient à la caisse de justifier de sa créance en son principe et en son montant. En effet, selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, l’opposante fait valoir que la contrainte en cause n’est pas fondée en ce qu’elle est exonérée des cotisations réclamées en sa qualité de bénéficiaire de la PCH, lesquelles sont réglées directement par le Conseil Départemental auprès de la CGSS Martinique.

Elle produit par ailleurs un courrier en date du 5 avril 2018 aux termes duquel elle sollicite l’exonération des cotisations visées à l’article susvisé.

Il est en outre constaté que la CGSS de Martinique, qui ne comparaît pas et ne s’est pas excusée, ne formule aucun moyen à l’appui de sa de sa défense à l’opposition à contrainte et ne justifie ainsi d’aucun élément permettant de justifier qu’elle détient un titre exécutoire à l’encontre de [X] [U].

En conséquence, le recours de l’opposante sera déclaré fondé et la contrainte du 25 novembre 2024 annulée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

En conséquence, la CGSS de Martinique, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte.

Il sera enfin rappelé que, conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE fondée l’opposition formée par Madame [X] [U] ;

En conséquence, ANNULE la contrainte du 25 novembre 2024 pour son entier montant de 262 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;

CONDAMNE la CGSS de Martinique aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/00499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.