Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00380
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C45F - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale

MINUTE N° 25/350

AFFAIRE N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C45F

AFFAIRE :

[G] [Y] C/ URSSAF DE BOURGOGNE

Notification aux parties le 15 SEPTEMBRE 2025 AR dem AR def

Copie avocat le 15 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée, le 15 SEPTEMBRE 2025 à URSSAF BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 15 SEPTEMBRE 2025

Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [G] [Y] 22 Rue d’Avigny les Avillons 89270 MAIILLY-LA-VILLE non comparant, ni représenté mais dispensé de comparution

Partie demanderesse

à

URSSAF DE BOURGOGNE 8 Boulevard Clémenceau 21037 DIJON CEDEX 9 représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

Partie défenderesse

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 19 Septembre 2024 Date de convocation : 5 mars 2025 Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [Y] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité d’entrepreneur individuel d’une société de service des traiteurs depuis le 1er juin 2017.

Par courrier recommandé du 26 août 2024, notifié le 28 août suivant, l’URSSAF de Bourgogne lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 781 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que pour le 2ème trimestre 2023.

Par requête du 17 septembre 2024, [G] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.

A l’appui de son recours, il a sollicité un effacement de la dette aux motifs d’une insuffisance de revenus et d’une impossibilité de travailler pour raison médicale.

L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2025.

Par courrier en date du 11 mars 2025, [G] [Y] a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.

Aux termes dudit courrier, il expose s’être acquitté de sa dette par chèque bancaire débité le 28 janvier 2025.

L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours formé le requérant et de le condamner aux dépens de l’instance.

A l’appui de sa défense, la caisse expose, au visa de l’article R .142-1 du Code de la sécurité sociale, que [G] [Y] n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) préalablement à la saisine du Tribunal de céans, de sorte que son recours est irrecevable.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, [G] [Y] ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée envoyée par l’URSSAF le 26 août 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 1 781 euros au titre des les cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que pour le 2ème trimestre 2023.

Il est par ailleurs observé que ladite lettre indique au recto : « Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l’adresse de correspondance figurant ci-dessus un dossier comportant un courrier mentionnant votre numéro de dossier de recours exposant vos motifs de désaccord, ainsi que tout document justifiant votre contestation. Les dispositions légales et règlementaires sont détaillées au verso ».

La mise en demeure étant parfaitement régulière, le requérant n'était pas fondé à former un recours directement devant la juridiction sociale ; il lui appartenait de saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) conformément aux dispositions susvisées et rappelées dans la mise en demeure critiquée, étant observé que le cotisant n’indique pas avoir entrepris une telle démarche.

Ainsi, [G] [Y], faute d'avoir exercé un recours administratif préalable et obligatoire à son recours contentieux, est dépourvu du droit d'agir devant la présente juridiction, étant précisé que compte tenu de la date de la décision critiquée, il se trouve dès lors forclos.

En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

[G] [Y], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE le recours introduit par Monsieur [T] [Y] irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux éventuels dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/00380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.