Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
20/06460
Formation
19eme contentieux médical
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
14 763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 20/06460

N° MINUTE :

Assignation des : 01, 02 et 08 Juillet 2020

CONDAMNE

SC

JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2025 DEMANDEURS

Monsieur [Y] [C]

ET

Madame [K] [D] épouse [C] Intervenant en leur nom propre et au titre de la succession de leur fille défunte [O] [C] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [A] [C] [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [F] [C] [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [U] [C] Intervenant en son nom propre et au titre de la succession de son épouse défunte [L] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4]

La succession de Madame [L] [C] représentée par son fils Monsieur [Y] [C] (précité)

Expéditions exécutoires délivrées le : La succession de Madame [M] [R] veuve [D] représentée par sa fille Madame [K] [C] (précitée)

Tous représentés par Maître Jean-Baptiste MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0580 Décision du 22 Septembre 2025 19ème contentieux médical RG 20/06460

DÉFENDEURS

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Monsieur [Q] [I] [Adresse 6] [Localité 7]

ET

La MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) [Adresse 7] [Localité 8]

Représentés par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178

LA PHARMACIE [Etablissement 1] [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Maître Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0778 et par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG et Sarah CASSIUS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[O] [C], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], étudiante en apprentissage, est décédée le [Date décès 1] 2017 à la suite d’un arrêt cardiaque respiratoire, que ses parents Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] imputent à la prise d’un médicament, le Propanolol prescrit par son médecin traitant alors qu’elle était asthmatique.

Le 9 mars 2017, [O] [C] consultait son médecin traitant le docteur [Q] [I] pour des migraines. Il lui était prescrit du « Propanolol », qu’elle s’était fait délivrer par la pharmacie [Etablissement 1].

[O] [C] a pris le Propanolol le 10 mars 2017 vers 9h30. Ressentant qu’une sensation d’étouffement apparaissait rapidement, elle s’est rendue à pied à l’hôpital [Etablissement 2] avec son père. Elle a perdu connaissance et a fait un arrêt cardio-respiratoire devant l’hôpital à 11h45. Elle a été prise en charge par les pompiers puis le SAMU et admise en réanimation.

Hospitalisée en service de réanimation, [O] [C] est décédée en présence de sa famille le [Date décès 1] 2017.

Saisi par les consorts [C], le Tribunal de Grande Instance de Paris a par ordonnance du 28 septembre 2018 ordonné une expertise médicale en désignant les Docteurs [S] et [J] en qualité d’experts judiciaires.

Dans leur rapport déposé le 29 novembre 2019, ils concluent que « le décès est bien secondaire à la prise de médicaments bêtabloquants non-sélectifs, chez une personne présentant un asthme connu et traité » et à ce qu’« il s’agit d’une maladresse de prescription ».

C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 01, 02 et 08 Juillet 2020, Monsieur [Y] [C], et Madame [K] [D] épouse [C], intervenant en leur nom propre et au titre de la succession de leur fille défunte [O] [C], Monsieur [A] [C], son frère, Madame [F] [C], sa sœur, Monsieur [U] [C], son frère, Monsieur [U] [C], son grand-père paternel, intervenant en son nom propre et au titre de la succession de son épouse défunte [L] [C], Madame [M] [R], sa grand-mère maternelle, ont fait assigner le docteur [Q] [I], son assureur l’assurance mutuelle d’assurances du corps de santé français (ci-après la MACSF), la SELARL PHARMACIE [Etablissement 1] et la CPAM de [Localité 5] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au docteur [X] [Z].

Remplacé par le professeur [H], celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 8 juin 2023 dans lequel il relève que la maladie asthmatique était connue avant la prescription et la délivrance du Propanolol, maladie parfaitement stabilisée par le traitement de fond. Il conclut en réponse à la mission de l’expertise : L’établissement du diagnostic apparaît conforme ;Le traitement des crises migraineuses à répétition était justifié ;Le choix de la thérapie n’était pas conforme compte-tenu de la contre-indication absolue et de la fréquence connue, dans ce contexte de terrain asthmatique de bronchospasme avec parfois une issue fatale ;Le traitement par Propanolol était totalement non conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale ;Dans la délivrance de l’ordonnance du 9 mars 2017 : non conforme ;La prise en charge de la complication (arrête cardio-respiratoire) par le père de Mademoiselle [C], les pompiers, le SMUR puis l’équipe de réanimation du CH [Localité 5]-[Etablissement 2] a été conforme.Le professeur [H] qualifie ce qui s’est passé d’une iatrogénie médicamenteuse involontaire par négligence (oubli des antécédents). Il précise que la prescription inadaptée de bétabloquant a entrainé le décès ; la pathologie primitive est un spasme respiratoire secondaire à la prise de Propanolol ; le décès est en lien direct, certain et exclusif à la prise de Propanolol. L’expert conclut que la perte de chance de survie est de 100 % en lien avec la prise du Propanolol ; la perte de chance devrait être répartie pour moitié au prescripteur et pour moitié liée à la délivrance du Propanolol. Le professeur [H] souligne que le VIDAL, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et la Base de Données Publiques de Médicament indiquent pour le Propanolol : « contre-indications : bronchopneumathie chronique obstructive et asthme : les bêta-bloquants non sélectifs sont formellement contre-indiqués chez les asthmatiques (même si l’asthme est ancien et non actuellement symptomatique, quelque soit la posologie » « effets indésirables (rares supérieur ou égal à 1/10.000 et inférieur à 1/1000) : système respiratoire : un bronchospasme peut survenir chez les patients présentant un asthme ou des antécédents d’asthme, avec parfois une issue fatale ».

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 19 juin 2025, Monsieur [Y] [C], et Madame [K] [D] épouse [C], intervenant en leur nom propre et au titre de la succession de leur fille défunte [O] [C] ; Monsieur [Y] [C] au titre de la succession de Madame [L] [T] épouse [C] ; Monsieur [A] [C], Madame [F] [C], Monsieur [U] [C], Monsieur [U] [C], intervenant en son nom propre et au titre de la succession de son épouse défunte [L] [C], Madame [K] [C] au titre de la succession de Madame [M] [R] veuve [D] (décédée le [Date décès 2] 2025) demandent notamment au tribunal de : - Dire que les demandeurs sont recevables et bien fondés dans leurs actions en leurs noms propres, au titre des actions successorales pour [O] [C], [L] [C] et [M] [R] ; - Dire que le Docteur [I] et la Pharmacie [Etablissement 1] ont commis des fautes ayant contribué intégralement au décès d’[O] [C] ; - Déclarer le Docteur [I] et la Pharmacie [Etablissement 1], du fait de leurs fautes respectives, responsables in solidum des dommages subis par [O] [C], de son décès et des dommages subis par ses proches à savoir Monsieur [Y] [C], Madame [K] [C], Monsieur [A] [C], Madame [F] [C], Monsieur [U] [C] (né le [Date naissance 2] 2000), Madame [M] [R], Monsieur [U] [C] (né le [Date naissance 3] 1933), et Madame [L] [C] ; - Réserver les préjudices propres des proches d’[O] [C] et en particulier ceux vécu par ses parents [Y] et [K] [C] en raison des pathologies réactionnelles développées ; - Condamner in solidum le Docteur [I], la Pharmacie [Etablissement 1] à réparer l’intégralité des préjudices subis par [O] [C] et ses proches précités comme suit : -Au titre de l’action successorale, indemniser les préjudices subis par [O] [C] comme suit : Préjudice Montant Déficit fonctionnel temporaire 900 euros Préjudice esthétique temporaire 6 000 euros Souffrances endurées 100 000 euros Préjudice d’angoisse 60 000 euros Préjudice de perte de vie 392 370 euros Total 559 270 euros Au titre des préjudices subis par Madame [K] [C], mère d’[O] [C], en qualité de victime par ricochet :Frais d’obsèques 8 847,42 euros Forfait hospitalier 455,64 euros Frais divers : Frais de psychologue Frais de médecin conseil 4 063,02 euros 2 466,04 euros Préjudice d’accompagnement de fin de vie 10 000 euros Troubles dans les conditions d’existence 20 000 euros Préjudice d’affection 50 000 euros Préjudice d’attente et d’inquiétude 15 000 euros Total 110 832, 12 euros Au titre des préjudices subis par Monsieur [A] [C], frère d’[O] [C], en qualité de victime par ricochet :Préjudice d’accompagnement de fin de vie 10 000 euros Troubles dans les conditions d’existence 20 000 euros Préjudice d’affection 25 000 euros Préjudice d’attente et d’inquiétude 10 000 euros Total 65 000 euros Au titre des préjudices subis par Madame [F] [C], sœur d’[O] [C], en qualité de victime par ricochet :Préjudice d’accompagnement de fin de vie 10 000 euros Troubles dans les conditions d’existence 20 000 euros Préjudice d’affection 25 000 euros Préjudice d’attente et d’inquiétude 10 000 euros Total 65 000 euros Au titre des préjudices subis par Monsieur [U] [C] (né le [Date naissance 2] 2000), frère d’[O] [C], en qualité de victime par ricochet :Préjudice d’accompagnement de fin de vie 10 000 euros Troubles dans les conditions d’existence 20 000 euros Préjudice d’affection 25 000 euros Préjudice d’attente et d’inquiétude 10 000 euros Total 65 000 euros

Au titre de l’action successorale, indemniser les préjudices subis par Madame [M] [R], grand-mère maternelle d’[O] [C], en qualité de victime par ricochet, comme suit :Préjudice d’accompagnement de fin de vie 5 000 euros Troubles dans les conditions d’existence 5 000 euros Préjudice d’affection 18 000 euros Préjudice d’attente et d’inquiétude 8 000 euros Total 36 000 euros Préjudice d’attente et d’inquiétude 8 000 euros Total 36 000 euros Au titre des préjudices subis par Monsieur [U] [C] (né le [Date naissance 3] 1933), grand-père paternel d’[O] [C], en qualité de victime par ricochet :Préjudice d’accompagnement de fin de vie 5 000 euros Troubles dans les conditions d’existence 5 000 euros Préjudice d’affection 18 000 euros Préjudice d’attente et d’inquiétude 8 000 euros Total 36 000 euros Au titre de l’action successorale, indemniser les préjudices subis par [L] [C], grand-mère paternelle d’[O] [C], en qualité de victime par ricochet, comme suit :Préjudice d’accompagnement de fin de vie 5 000 euros Troubles dans les conditions d’existence 5 000 euros Préjudice d’affection 18 000 euros Préjudice d’attente et d’inquiétude 8 000 euros Total 36 000 euros - Condamner in solidum le Docteur [I] et la Pharmacie [Etablissement 1] au paiement des indemnités précédemment évoquées assorties des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil et anatocisme ; - Dire que ces intérêts seront calculés à compter du 4 juillet 2017, date à laquelle les Consorts [C] ont dû solliciter le Tribunal de céans en raison du refus de procédure amiable par les défendeurs ; - Condamner in solidum le Docteur [I] et la Pharmacie [Etablissement 1] au paiement aux Consorts [C] de la somme de 18 092 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum le Docteur [I] et la Pharmacie [Etablissement 1] au paiement des entiers dépens en ce notamment compris : o Les honoraires d’huissiers : 369, 48 euros ; o Les honoraires des Experts : 6 900 euros ; o La totalité des frais et émoluments de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 5] ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la MACSF, assureur du Docteur [I] ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 février 2025, la CPAM de [Localité 5] demande notamment au tribunal de : • RECEVOIR la CPAM de [Localité 5] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, • CONDAMNER in solidum du Dr [I], solidairement avec son assureur, et de la Pharmacie [Etablissement 1] à verser à la CPAM de [Localité 5] la somme de 23.328 euros au titre du solde des prestations versées dans l’intérêt de Madame [C] ; • DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des premières écritures notifiées le 02 octobre 2020 ; • CONDAMNER in solidum du Dr [I], solidairement avec son assureur, et de la Pharmacie [Etablissement 1] à verser à la CPAM de [Localité 5] la somme de 1.212 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; • CONDAMNER in solidum du Dr [I], solidairement avec son assureur, et de la Pharmacie [Etablissement 1] à verser à la CPAM de [Localité 5], la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER in solidum du Dr [I], solidairement avec son assureur, et de la Pharmacie [Etablissement 1] en tous les dépens ; • RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2024, Monsieur [Q] [I] et l’assurance mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) demandent notamment au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 I et R. 4235-48 du code de la santé publique de : • HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Professeur [E] [H] tant sur la détermination des responsabilités que sur l’évaluation des préjudices ; • FIXER en conséquence la part de responsabilité du Docteur [Q] [I] dans la survenue du décès de Madame [O] [C] à 50% ; • FIXER l’indemnisation des préjudices des consorts [C] - [R] et de la CPAM de [Localité 5] de la manière suivante : Pour Monsieur [Y] et Madame [K] [C], en qualité d’ayants droit de Madame [O] [C] : • Déficit fonctionnel temporaire : 225 euros ; • Souffrances endurées : 30.000 euros ; • Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros ; • Préjudice d’angoisse : rejet ; • Préjudice de perte de vie : rejet ; Total : 36.225 ; Soit, après application du taux de 50% correspondant à la part de responsabilité du Docteur [Q] [I] : 18.112,50 euros. Pour Monsieur [Y] et Madame [K] [C] : • Préjudice d’affection de Monsieur [Y] [C] : 20.000 euros ; • Préjudice d’affection de Madame [K] [C] : 20.000 euros ; • Frais divers de Monsieur [Y] et Madame [K] [C] : rejet ; • Préjudice d’accompagnement de fin de vie de Monsieur [Y] [C] : 200 euros ; • Préjudice d’accompagnement de fin de vie de Madame [K] [C] : 200 euros ; • Troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [Y] et de Madame [K] [C] : rejet ; • Préjudice d’attente et d’inquiétude de Monsieur [Y] et de Madame [K] [C] : rejet ; Total : 40.400 euros, Soit, après application du taux de 50% correspondant à la part de responsabilité du Docteur [Q] [I] : 20.200 euros. Pour Messieurs [U] et [A] [C] et Madame [F] [C] : • Préjudice d’affection de Monsieur [U] [C] : 15.000 euros ; • Préjudice d’affection de Monsieur [A] [C] : 15.000 euros ; • Préjudice d’affection de Madame [F] [C] : 15.000 euros ; • Préjudice d’accompagnement de fin de vie de Monsieur [U] [C] : 200 euros ; • Préjudice d’accompagnement de fin de vie de Monsieur [A] [C] : 200 euros ; • Préjudice d’accompagnement de fin de vie de Madame [F] [C] : 200 euros ; • Troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’attente et d’inquiétude de Messieurs [U] et [A] et Madame [F] [C] : rejet ; Total : 45.600 euros ; Soit, après application du taux de 50% correspondant à la part de responsabilité du Docteur [Q] [I] : 22.800 euros. Pour Madame [M] [R] et Monsieur [U] [C] : • Préjudice d’affection de Madame [M] [R] : 4.000 euros ; • Préjudice d’affection de Monsieur [U] [C] à titre personnel : 4.000 euros ; • Préjudice d’affection de Monsieur [U] [C], en qualité d’héritier de Madame [L] [C] : 4.000 euros ; • Préjudice d’accompagnement de fin de vie, troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’attente et d’inquiétude de Mesdames [M] [R] et [L] [C] et de Monsieur [U] [C] : rejet ; Total : 12.000 euros ; Soit, après application du taux de 50% correspondant à la part de responsabilité du Docteur [Q] [I] : 6.000 euros. Pour la CPAM de [Localité 5] : • Débours exposés : 23.328 euros ; • Indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la Sécurité Sociale : 1.191 euros ; Soit : 24.519 euros ; Soit, après application du taux de 50% correspondant à la part de responsabilité du Docteur [Q] [I] : 12.259,50 euros. • RAMENER les prétentions des consorts [C] - [R] et de la CPAM de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; • DEBOUTER les consorts [C] - [R], la PHARMACIE [Etablissement 1] et la CPAM de [Localité 5] de toutes autres demandes.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 février 2024, la société Pharmacie [Etablissement 1] demande notamment au tribunal sur le fondement des articles L1142-1 I ; L5121-5 alinéa 4 et R4235-48 du Code de la santé publique et de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières de : A titre principal, CONSTATER que la Pharmacie [Etablissement 1] n’a commis aucune faute dans le cadre de son activité de dispensation de médicaments de nature à engager sa responsabilité, En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes formulées par les Consorts [C] à l’encontre de la Pharmacie [Etablissement 1], A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité et la part prépondérante de responsabilité du Docteur [I], CONSTATER que la faute commise par le Docteur [I] est à l’origine de l’entier préjudice subi par les Consorts [C], DIRE que la part imputable à la pharmacie [Etablissement 1] ne saurait excéder 10%, En toute hypothèse, CONDAMNER le Docteur [I] à relever et garantir la PHARMACIE [Etablissement 1] de toute condamnation mise à sa charge, A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER que le temps de réaction au malaise, la marche à pied vers l’Hôpital, l’appel tardif aux secours et l’arrivée tardive des sapeurs-pompiers ont contribué au décès de la patiente, En conséquence, DIRE ET JUGER que la faute commise ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance de survie, laquelle ne saurait excéder 13%, DIRE ET JUGER que le taux de perte de chance de survie strictement imputable à la Pharmacie [Etablissement 1] ne saurait excéder 2%, DEBOUTER les ayants droit d’[O] [C] des demandes présentées au titre de l’action successorale sur les postes - Préjudice esthétique temporaire - Préjudice d’angoisse - Préjudice de perte de vie REDUIRE les demandes présentées au titre - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances endurées DEBOUTER Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] de leur demande de préjudice personnel et DIRE n’y avoir lieur à ce que les demandes soient réservées DEBOUTER Monsieur [Y] [C], Madame [K] [C], [A], [F] et [U] [C], Madame [R] et Monsieur et Madame [U] et [L] [C] des demandes présentées au titre de - Préjudice d’accompagnement de fin de vie - Troubles dans les conditions d’existence - Préjudice d’attente et d’inquiétude REDUIRE les demandes présentées par Monsieur [Y] [C], Madame [K] [C], [A], [F] et [U] [C], Madame [R] et Monsieur et Madame [U] et [L] [C] à de plus justes proportions, au titre du - Préjudice d’affection En tout état de cause, REJETER la demande de condamnation de la Pharmacie [Etablissement 1] présentée par les Consorts [C] au titre des dépens, et s’agissant de l’expertise DIRE la Pharmacie [Etablissement 1] ne saurait être tenue au titre de l’expertise ordonnée en référé, cette mesure ne lui étant pas opposable REJETER la demande présentée par les Consorts [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 février 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » Madame [M] [R] veuve [D] est décédée le [Date décès 2] 2025.

Compte-tenu de ce motif grave, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 février 2025, et de prononcer une nouvelle clôture à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.

Les consorts [C] ont été autorisés à produire des pièces justificatives complémentaires relatives à la qualité d’ayants droit de [M] [R] veuve [D].

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)

Les consorts [C] concluent à l’appui de l’expertise judiciaire du professeur [H] à la faute du docteur [I] dans la prescription à [O] [C] du Propanolol.

La MACSF et le Docteur [I] concluent ne pas contester les conclusions du rapport d’expertise du Professeur [H] et le caractère fautif de la prescription à Madame [C] du propranolol. La Pharmacie [Etablissement 1] conclut que le Docteur [I] est à l’origine de l’entier préjudice subi par Madame [C] et demande à titre subsidiaire que le Docteur [I] soit condamné à relever et garantir la PHARMACIE [Etablissement 1] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge. Elle demande également à titre subsidiaire qu’en cas de partage de responsabilité, la part de responsabilité imputable au pharmacien n’excède pas 10%.

Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale du professeur [H] en date du 8 juin 2023 que : la maladie asthmatique était connue avant la prescription et la délivrance du Propanolol, maladie parfaitement stabilisée par le traitement de fond ;L’établissement du diagnostic apparaît conforme ;Le traitement des crises migraineuses à répétition était justifié ;Le choix de la thérapie n’était pas conforme compte-tenu de la contre-indication absolue et de la fréquence connue, dans ce contexte de terrain asthmatique de bronchospasme avec parfois une issue fatale ;Le traitement par Propanolol était totalement non conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale ;La prise en charge de la complication (arrêt cardio-respiratoire) par le père de Mademoiselle [C], les pompiers, le SMUR puis l’équipe de réanimation du CH [Localité 5]-[Etablissement 2] a été conforme.Le professeur [H] qualifie ce qui s’est passé d’une iatrogénie médicamenteuse involontaire par négligence (oubli des antécédents). Il ressort des conclusions de l’expertise que « la prescription inadaptée de bétabloquant a entrainé le décès. La pathologie primitive est un spasme respiratoire secondaire à la prise de Propanolol. Le décès est en lien direct, certain et exclusif à la prise de Propanolol. La perte de chance de survie est de 100 % en lien avec la prise du Propanolol ».

Il convient de relever que le docteur [I] et son assureur, la MACSF, ne contestent pas les conclusions d’expertise judiciaire et particulièrement l’analyse de la faute commise par le docteur [I] dans la prescription le 9 mars 2017 à [O] [C] du Propanolol.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [I] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

SUR LA RESPONSABILITE DE LA PHARMACIE

Les consorts [C] concluent à l’appui de l’expertise judiciaire du professeur [H] à la faute de la pharmacie [Etablissement 1] dans la délivrance à [O] [C] du Propanolol.

Le docteur [I] et la MACSF font valoir que le pharmacien, contrairement au médecin généraliste, est le professionnel de santé spécialiste des médicaments. Ils soutiennent qu’il ne peut être soutenu que les pharmaciens, qui travaillent au sein de la pharmacie, ignoraient la contre-indication formelle à la prise du Propanolol en cas d’asthme lorsqu’ils ont délivré ce traitement à Madame [C] le 9 mars 2017. Ils ajoutent que ces derniers ne pouvaient pas non plus ignorer les antécédents d’asthme de cette dernière dès lors que c’est auprès de cette pharmacie, comme l’exposent les demandeurs, qu’elle se procurait habituellement son traitement d’entretien. Ils rappellent que le pharmacien, qui d’autant plus est spécialiste du médicament, ne pouvait donc ignorer cette contre-indication. Ils concluent que la pharmacie [Etablissement 1] aurait donc dû, conformément à ses obligations tirées de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique, s’assurer, avant de délivrer ce médicament à Madame [C], qu’elle ne souffrait pas d’asthme soit en le lui demandant directement, soit en le vérifiant grâce à son logiciel.

La pharmacie [Etablissement 1] conclut à titre principal n’avoir commis aucune faute dans le cadre de son activité de dispensation de médicaments de nature à engager sa responsabilité et demande au tribunal de débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre. La Pharmacie [Etablissement 1] conclut que le Docteur [I] est à l’origine de l’entier préjudice subi par Madame [C] et demande à titre subsidiaire que le Docteur [I] soit condamné à relever et garantir la PHARMACIE [Etablissement 1] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge. Elle demande également à titre subsidiaire qu’en cas de partage de responsabilité, la part de responsabilité imputable au pharmacien n’excède pas 10%. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut que la faute commise par la Pharmacie [Etablissement 1] ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance, laquelle serait nécessairement très limitée. Elle soutient que la perte de chance ne saurait excéder 13% relevant qu’à la lecture de la littérature médicale, il apparaît que, même chez les personnes asthmatiques, seulement 13% des patients sont susceptibles d’avoir un bronchospasme sous bétabloquants non cardio-sélectifs tel que le Propanolol. Par ailleurs, ils soulignent que le diagnostic et la prescription du Docteur [I] constituent le fait générateur du dommage. En effet, sans la prescription du Docteur [I], le dommage ne se serait pas produit. Il convient de rappeler que le Docteur [I] connaissait parfaitement les antécédents de Madame [C] pour être son médecin traitant depuis 2001 et renouvelait régulièrement ses ordonnances dans le cadre du traitement de l’asthme. A l’inverse, Madame [V] avait repris la gestion de la Pharmacie [Etablissement 1] le 1er juin 2016 et n’avait aucune connaissance des antécédents de Madame [C]. Par conséquent, le taux de perte de chance de survie strictement imputable à la Pharmacie [Etablissement 1] ne saurait excéder 2%. La pharmacie [Etablissement 1] soutient qu’il n’existait pas de contre-indication formelle à la prescription de ce médicament en cas d’antécédent d’asthme, cette contre-indication ne figurant pas dans les « résumés caractéristiques des produits » (RCP) du BRICANYL TRUBUHALER et SYMBICORT TURBUHALER mis à la disposition des pharmaciens dans le cadre de leur activité de dispensation et qu’il est au contraire précisé qu’en cas de nécessité, une association est possible avec les bétabloquants non sélectifs, ce qui est le cas du Propanolol. Elle soutient avoir fait une exécution fidèle de la prescription au regard des informations dont elle disposait au moment de la délivrance du médicament. Elle ajoute être équipée d’un logiciel de support de délivrance, le logiciel WINPHARMA qui rappelle les éléments du VIDAL. Elle fait valoir que les contre-indications médicamenteuses à propos du BRYCANYL et du PROPANOLOL pris de manière concomitante par [O] [C] ne laissent apparaître aucune alerte de contre-indications au niveau de l’association des deux médicaments. La pharmacie [Etablissement 1] produit un procès-verbal de constat relatif au fonctionnement de son outil informatique de dispensation dont elle met en exergue que le logiciel de délivrance ne laisse apparaître aucune alerte de contre-indication au niveau de la prise concomitante du BRYCANIL et du PROPANOLOL.

La pharmacie [Etablissement 1] soutient enfin qu’elle n’avait pas connaissance du terrain asthmatiforme d’[O] [C] au moment de la délivrance du médicament, et qu’au moment de l’échange oral, [O] [C] n’a pas fait état de sa pathologie asthmatique. La pharmacie [Etablissement 1] dit que son pharmacien titulaire d’officine a repris la gestion le 1er juin 2015, que les médicaments ne sont pas toujours délivrés par la même personne, que le médicament SYMBICORT, traitement de fond de son asthme n’a été délivré qu’une seule fois entre le 1er juin 2016 et le 9 mars 2017 et elle conteste ainsi avoir eu connaissance des antécédents d’[O] [C]. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L’article L.5121-5 alinéa 4 du code de la santé publique dispose que : « La dispensation, y compris par voie électronique, des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ». En application de l’article R.4235-48 du code de la santé publique : Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.

L’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières mentionnés à l’article L.5121-4 du code de la santé publique dans sa version en vigueur au 9 mars 2017 prévoit dans son annexe : Au préambule : « Une dispensation de qualité constitue un enjeu de santé publique important puisqu'elle doit contribuer à une efficacité optimale des traitements et à une diminution des risques de iatrogénie médicamenteuse. Elle fait également partie des soins de premiers recours et de la mission de service public de la permanence des soins auxquels le pharmacien d'officine doit contribuer (article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique). ». « Les pharmaciens doivent contribuer à la surveillance des effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments. » Dans sa partie 2. Les différentes étapes du processus de dispensation 2.1. L'analyse de l'ordonnance ou d'une demande de médicament à prescription facultative« Le pharmacien dispense un médicament prescrit par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie. Par conséquent, le pharmacien ne peut refuser de dispenser des médicaments prescrits sur une ordonnance émanant d'un prescripteur établi dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf s'il a des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu ou à l'intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie. (..) Lors de la dispensation au vu d'une prescription, le pharmacien enregistre dans le logiciel d'aide à la dispensation : les données relatives au patient à qui les médicaments sont destinés (le nom, le prénom, si possible la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone), les données relatives aux prescripteurs (le nom, prénom, l'identifiant RPPS dans la mesure du possible, la spécialité médicale et établissement de santé ou médico-social le cas échéant) et, en cas de délivrance de stupéfiants, les données relatives au mandataire à qui les médicaments sont délivrés (le nom, le prénom, adresse).

- 2.1.1. Définition de l'analyse pharmaceutique

L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance ou l'analyse pharmaceutique liée à une demande de médicament à prescription médicale facultative fait partie intégrante de l'acte de dispensation et permet la vérification des posologies, des doses, des durées de traitement, du mode et des rythmes d'administration, de l'absence de contre-indications, d'interactions et de redondances médicamenteuses. Le pharmacien vérifie la présence d'interactions entre les médicaments délivrés au cours d'un même acte de dispensation mais également avec ceux qui ont pu être dispensés antérieurement (avec ou sans prescription) et dont le pharmacien a connaissance. La détection d'une interaction entre plusieurs médicaments est analysée par le pharmacien : mécanisme en cause (pharmacodynamique ou pharmacocinétique), conséquences cliniques éventuelles (majoration des effets thérapeutiques, des effets indésirables), et possibilité de remplacement par un autre médicament avec l'accord du prescripteur, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. La rédaction d'une intervention pharmaceutique est conseillée lorsque le pharmacien identifie un problème mettant en jeu l'efficacité ou la sécurité du traitement. Elle permet la formalisation écrite de l'analyse pharmaceutique et sa transmission éventuelle au prescripteur. Les pharmacies sont équipées de logiciels d'aide à la dispensation et une documentation permettant l'analyse des ordonnances est également référencée. L'analyse pharmaceutique nécessite des informations concernant le patient et ses traitements en cours. Ainsi, le pharmacien peut recueillir dans l'historique du logiciel d'aide à la dispensation mais également auprès du patient les informations nécessaires telles que son âge, son sexe, son poids, sa taille, ses traitements en cours, ses antécédents allergiques, ses contre-indications, son état de grossesse ou d'allaitement. Le pharmacien peut recueillir dans le dossier médical personnel (DMP) mais également auprès du patient et/ou du prescripteur les résultats des analyses biologiques, les états physiopathologiques, les antécédents pathologiques, le diagnostic établi par le médecin chaque fois qu'il le juge nécessaire et notamment dans l'objectif de détecter d'éventuelles contre-indications aux médicaments prescrits. De plus, le dossier pharmaceutique (lorsqu'il existe) permet au pharmacien d'assurer une analyse pharmaceutique plus exhaustive, prenant en compte l'ensemble des médicaments délivrés avec ou sans prescription médicale, enregistrés dans le dossier pharmaceutique. Le niveau d'informations à recueillir est à adapter en fonction de chaque situation et du ou des médicaments à dispenser. Le pharmacien peut, s'il le juge nécessaire, évaluer le choix d'une molécule (en fonction des recommandations pour la pratique clinique, du profil patient, des effets indésirables liés à chaque molécule notamment) et propose, le cas échéant, un traitement mieux adapté au prescripteur qui peut établir une nouvelle ordonnance ou donner son accord au pharmacien pour qu'il délivre un autre médicament. Par ailleurs, conformément à l'article R. 4235-61 du code de la santé publique, lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien refuse de dispenser un médicament. Si le médicament est prescrit, le pharmacien informe immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionne sur l'ordonnance. Sans préjudice de la possibilité de délivrer une spécialité du même groupe générique, le pharmacien ne peut délivrer un médicament autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. Si le pharmacien délivre un médicament autre que celui prescrit, en situation d'urgence, il en informe le prescripteur dans les meilleurs délais. » En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du professeur [H] en date du 8 juin 2023 que la maladie asthmatique était connue avant la prescription et la délivrance du Propanolol, maladie parfaitement stabilisée par le traitement de fond. L’expert conclut que : Le choix de la thérapie n’était pas conforme compte-tenu de la contre-indication absolue et de la fréquence connue, dans ce contexte de terrain asthmatique de bronchospasme avec parfois une issue fatale ;Le traitement par Propanolol était totalement non conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale ;« Dans la délivrance de l’ordonnance du 9 mars 2017 : non conforme » ;Le professeur [H] qualifie ce qui s’est passé d’une « iatrogénie médicamenteuse involontaire par négligence (oubli des antécédents) ».

Or en application de l’article R.5235-48 du code de la santé publique, est engagée la responsabilité du pharmacien qui omet de mettre en garde le client sur le danger de la prise simultanée de médicaments incompatibles.

Il est constant que le Propanolol a été remis à [O] [C] le 9 mars 2017 par un employé de la pharmacie [Etablissement 1].

Il est établi également qu’[O] [C] suivait un traitement contre l’asthme.

La pharmacie [Etablissement 1] admet qu’[O] [C] ne se rendait pas dans d’autres pharmacies pour acheter des médicaments remboursés ainsi qu’en atteste le dossier pharmaceutique activé depuis le 14 septembre 2016 qu’elle produit en pièce 3.

Par conséquent, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la pharmacie [Etablissement 1] qui soutient avoir échangé oralement lors de la remise du Propanolol à [O] [C] le 9 mars 2017 de justifier qu’elle a rempli son obligation de vérifier la présence d'interactions entre les médicaments délivrés au cours d'un même acte de dispensation mais également avec ceux qui ont pu être dispensés antérieurement (avec ou sans prescription) et dont le pharmacien a connaissance, obligation prévue par l’arrêté du 28 novembre 2016.

Or, la pharmacie [Etablissement 1] admet qu’entre le 1er juin 2016, date du changement de gestion dont elle se prévaut et le 9 mars 2017, le médicament SYMBICORT a été remis à [O] [C]. Suivant le VIDAL, ce médicament au dosage à 100μg/3μg est utilisé dans le traitement de fond de l'asthme, lorsque le recours à une association d'un corticoïde et d'un bronchodilatateur est jugé nécessaire.

Par conséquent, la pharmacie [Etablissement 1] était en mesure le 9 mars 2017 de disposer d’un élément sur l’état asthmatique d’[O] [C].

Pourtant, la pharmacie [Etablissement 1] ne produit aucune pièce pour justifier avoir échangé avec [O] [C] à ce sujet.

Le professeur [H] rappelle que le VIDAL, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et la Base de Données Publiques de Médicament indiquent pour le Propanolol : « contre-indications : bronchopneumathie chronique obstructive et asthme : les bêta-bloquants non sélectifs sont formellement contre-indiqués chez les asthmatiques (même si l’asthme est ancien et non actuellement symptomatique, quelque soit la posologie » « effets indésirables (rares supérieur ou égal à 1/10.000 et inférieur à 1/1000) : système respiratoire : un bronchospasme peut survenir chez les patients présentant un asthme ou des antécédents d’asthme, avec parfois une issue fatale ».

Il appartenait à la pharmacie [Etablissement 1] en délivrant le Propanolol de vérifier ces contre-indications et au vu de l’asthme d’[O] [C] qui était établi et dont elle pouvait trouver information dans son logiciel, elle pouvait, contrairement à ce qu’elle soutient, refuser de dispenser ce médicament. En effet, dans le 2.2 de l’arrêt du 28 novembre 2016, il est prévu : « Par ailleurs, conformément à l'article R. 4235-61 du code de la santé publique, lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien refuse de dispenser un médicament. Si le médicament est prescrit, le pharmacien informe immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionne sur l'ordonnance ». Si cet arrêté prévoit également que les pharmacies sont équipées de logiciels d'aide à la dispensation et une documentation permettant l'analyse des ordonnances est également référencée, c’est bien la pharmacie [Etablissement 1] qui a obligation de procéder à l’analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, à la mise à disposition des informations et aux conseils nécessaires au bon usage du médicament et d’apporter des conseils appropriés. Par conséquent, l’insuffisance potentielle du logiciel de la pharmacie [Etablissement 1], dont elle atteste par le procès-verbal de constat du 12 novembre 2020, ne l’exonère pas de ses obligations et de sa responsabilité. Il ressort de ces éléments que la pharmacie [Etablissement 1] a commis une faute en délivrant à [O] [C] le 9 mars 2017 le Propanolol alors qu’elle était en mesure de connaître, par son dossier médical et une précédente délivrance, son asthme et qu’elle devait, au regard des contre-indications du Propanolol, vérifier oralement également les antécédents d’[O] [C].

SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE

Les consorts [C] concluent que les fautes du docteur [I] et de la pharmacie [Etablissement 1] ont contribué à la réalisation des dommages et demandent à ce qu’ils soient tenus in solidum de réparer les préjudices subis, la condamnation étant opposable à la MACSF. Ils concluent à une répartition par moitié pour le médecin et par moitié pour la pharmacie mais à valoir uniquement dans leurs rapports entre eux. Le docteur [I] et la MACSF demandent de fixer la part de responsabilité du docteur [I] dans la survenue du décès de Madame [C] à 50%, étant précisé que les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précitées s’opposent à toute condamnation in solidum comme le demandent les consorts [C] – [R] à l’égard du Docteur [I] et de la pharmacie [Etablissement 1]. La pharmacie [Etablissement 1] conclut que le docteur [I] est à l’origine de l’entier préjudice subi par Madame [C] et demande à titre subsidiaire que le docteur [I] soit condamné à relever et garantir la pharmacie [Etablissement 1] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge. Elle demande également à titre subsidiaire qu’en cas de partage de responsabilité, la part de responsabilité imputable au pharmacien n’excède pas 10%. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut que la faute commise par la pharmacie [Etablissement 1] ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance qui ne saurait excéder 13% et que le taux de perte de chance de survie strictement imputable à la pharmacie [Etablissement 1] ne saurait excéder 2%. Elle fait valoir que le diagnostic et la prescription du docteur [I] constituent le fait générateur du dommage ; que le docteur [I] connaissait parfaitement les antécédents de Madame [C] pour être son médecin traitant depuis 2001 et renouvelait régulièrement ses ordonnances dans le cadre du traitement de l’asthme ; que Madame [V] avait repris la gestion de la pharmacie [Etablissement 1] le 1er juin 2016 et n’avait aucune connaissance des antécédents de Madame [C]. Elle conclut ainsi à ce que le taux de perte de chance de survie strictement imputable à la pharmacie [Etablissement 1] ne saurait excéder 2%.

En l’espèce, le professeur [H] conclut que la perte de chance de survie est de 100 % en lien avec la prise du Propanolol et ajoute que la perte de chance devrait être répartie pour moitié au prescripteur et pour moitié liée à la délivrance du Propanolol. Dans le déroulement des étapes ayant conduit au décès d’[O] [C], c’est d’abord et avant tout l’erreur dans le choix de la thérapie par le docteur [I] qui a occasionné le dommage. La faute de la pharmacie [Etablissement 1] dans la délivrance de ce médicament a ensuite contribué au dommage et a participé à l’issue fatale. Si le docteur [I] et la pharmacie [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à réparer les préjudices imputables à leurs fautes respectives pour les ayants droit d’[O] [C] et ses proches, il convient de dire, compte-tenu de cet enchaînement de fautes, que dans leurs rapports respectifs, le docteur [I] sera tenu à hauteur de 60 % des préjudices d’[O] [C] et des victimes par ricochet, et la pharmacie [Etablissement 1] à hauteur de 40%. Compte-tenu de leur coresponsabilité, la pharmacie [Etablissement 1] sera déboutée de sa demande de condamner le docteur [I] à la garantir entièrement ou partiellement de ses condamnations.

Sur l'évaluation DES PREJUDICES d’[O] [C]

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

Suivant la notification de la CPAM de [Localité 5] en date du 7 février 2020, les débours définitifs se sont élevés à 23.328 euros au titre des frais hospitaliers.

Ces frais sont directement imputables aux fautes du docteur [I] et de la pharmacie [Etablissement 1].

La pharmacie [Etablissement 1] in solidum avec le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, sont condamnés à verser à la CPAM de [Localité 5] la somme de 23.328 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Les ayants droit d’[O] [C] sollicitent la somme de 100 euros par jour compte-tenu de la gravité de son invalidité avant son décès : 9 jours x 100 euros.

Le docteur [I] et la MACSF offrent d’évaluer ce préjudice sur la base de 25 euros par jour.

La pharmacie [Etablissement 1] offre d’évaluer ce préjudice à 225 euros pour les 9 jours.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du professeur [H] qu’[O] [C] a, suite à la prise du Propanolol, été prise en charge à l’hôpital [Etablissement 2] en réanimation du 10 mars 2017 au 18 mars 2017. Il est relevé dans l’expertise que son état physique témoignait de la souffrance cérébrale, d’un pneumothorax droit complet et compressif avec emphysème sous cutané diffus, un épisode de troubles de rythme cardiaque d’évolution favorable, une tentative d’hypothermie thérapeutique, un état de mal épileptique post anoxique, un diabète insipide, une majoration de l’œdème cérébral, et des troubles du rythme cardiaque.

L’ensemble de ces symptômes justifie d’allouer pour ces 9 jours de prise en charge au sein du service de réanimation un taux journalier à 33 euros.

Il sera ainsi alloué aux ayants droit d’[O] [C] la somme de (9x33) = 297 euros. - Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Les ayants droit d’[O] [C] sollicitent la somme de 100.000 euros au titre de ses souffrances endurées, faisant valoir leur caractère exceptionnel.

Le docteur [I] et la MACSF offrent d’évaluer ce préjudice à la somme de 30.000 euros.

La pharmacie [Etablissement 1] offre de réduire ce préjudice dans de larges proportions.

En l'espèce, il ressort de l’expertise du professeur [H] que les souffrances endurées par [O] [C] ont associé une détresse respiratoire aiguë, un arrêt cardio-respiratoire, des manœuvres de réanimation avec intubation ventilation, un massage cardiaque, un pneumothorax, un état de mal être post anoxique, une hospitalisation d’une semaine. Le professeur [H] évalue les souffrances endurées à 5/7, les Conseils ont proposé une évaluation à 7/7.

Eu égard aux souffrances majeures qu’a vécues [O] [C] de la prise du Propanolol du 10 mars 2017 à son décès, il convient d'allouer la somme de 50.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Les ayants droit d’[O] [C] sollicitent la somme de 6000 euros faisant valoir son apparence physique altérée du fait de son état de santé.

Le docteur [I] et la MACSF offrent d’évaluer ce préjudice à la somme de 6000 euros sollicitée.

La pharmacie [Etablissement 1] conclut au rejet de cette demande estimant que la preuve d’un préjudice esthétique n'est pas rapportée en l'absence de conscience de son état par la victime.

En l'espèce, le professeur [H] a retenu un préjudice esthétique relevant un décubitus strict, une modification du visuel physique en lien avec la technicité de réanimation (sondes respiratoire et urinaire, cathéter, drain thoracique…) et les complications (emphysème sous cutané, convulsions…). Il a évalué le préjudice esthétique à 3/7.

Le préjudice esthétique est caractérisé par un état physique altéré au regard des tiers, ce qui a été le cas d’[O] [C] pendant son hospitalisation du 10 au [Date décès 1] 2017 pour sa famille. Il y a lieu d’allouer au titre du préjudice esthétique en tenant compte de son importance mais également de sa durée la somme de 6000 euros proposée en défense.

- Le préjudice d’angoisse de mort imminente/ le préjudice situation d’angoisse

Il s’agit du préjudice subi par la victime avant son décès du fait de l'angoisse liée à la conscience d'une vie abrégée.

Les ayants droit d’[O] [C] font valoir qu’elle a eu conscience du caractère inéluctable de sa propre fin, particulièrement de sa symptomatologie respiratoire et de son aggravation croissante. Son père évoque les mots de sa fille qui témoignent de son état de lucidité et de sa conscience quant à la gravité de son état de santé et l’imminence de sa propre fin. Les ayants droit sollicitent la somme de 60.000 euros.

Le docteur [I] et la MACSF concluent au rejet de cette demande relevant qu’[O] [C] a présenté des difficultés respiratoires pendant 1h30 avant de perdre connaissance et qu’il n’est pas établi que durant cette courte période, cette dernière s’est rendu compte de la gravité de son état de santé et surtout de l’imminence de sa mort. Ils font valoir qu’[O] [C] a ensuite très vite perdu connaissance et ne l’a jamais retrouvée lors de son séjour en réanimation à l’Hôpital [Localité 5] [Etablissement 2] jusqu’à son décès, soit du 10 au [Date décès 1] 2017.

La pharmacie [Etablissement 1] conclut au rejet considérant que cette demande correspond à l’indemnisation des souffrances endurées et que la preuve n’est pas rapportée d’une conscience d’une mort prochaine pour la victime.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du professeur [H] qu’[O] [C] a commencé à être un peu essoufflée vers 10h15-10h30 après avoir pris du Propanolol ; que son essoufflement s’est majoré ; qu’elle est emmenée par son père vers les urgences en étant contrainte de faire des pauses ; qu’elle a présenté un arrêt cardio-respiratoire à 11h45 devant l’hôpital [Etablissement 2] ; que son père a engagé des manœuvres de réanimation jusqu’à l’arrivée des pompiers à 11h53 puis du SAMU à 11h56 ; qu’elle a été intubée et ventilée avec injection d’adrénaline intraveineuse. Il est rapporté un « no flow » de 25 minutes, ses pupilles témoignant de sa souffrance cérébrale. Le rapport d’expertise expose que transportée en réanimation au sein du groupe hospitalier [Etablissement 2] et hospitalisée du 10 au [Date décès 1] 2017, l’état de mort encéphalique sera constaté le [Date décès 1] 2017 et [O] [C] est décédée en présence de sa famille le [Date décès 1] 2017 à 18h02.

Monsieur [Y] [C], père d’[O] [C], atteste qu’en consultant la notice du médicament, sa fille s’est immédiatement inquiétée quand elle a constaté que ce médicament était contre-indiqué pour les personnes souffrant d’asthme et qu’au vu de son inquiétude, il lui a proposé de se rendre aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2] qui est dans leur quartier. Il expose que sa fille était vraiment inquiète que sa gêne respiratoire n’évolue pas, qu’en allant à pied à l’hôpital, elle a demandé à s’asseoir, sa respiration étant alors plus compliquée. Il décrit que sa fille était alors très inquiète. Après avoir repris la marche, Monsieur [Y] [C] précise que sa fille a commencé à paniquer en lui disant qu’elle voyait double. Reprenant la marche, il dit que sa fille lui a dit « papa, je ne vois plus rien, j’ai peur ». Monsieur [Y] [C] décrit s’être assis avec sa fille sur le trottoir, essayant à nouveau d’appeler les secours. Il dit que lorsqu’ayant contacté les pompiers, ils ont demandé à parler à [O] [C], celle-ci a balbutié quelques mots avant de perdre connaissance et qu’il a alors, sur demande des pompiers, commencé le massage cardiaque de sa fille dans l’attente de l’arrivée des secours.

Ce récit relatif à la prise du médicament Propanolol à 9h30 avec des premiers symptômes rapidement de gêne respiratoire créant une inquiétude accrue à la lecture des contre-indications puis l’évolution de cette gêne jusqu’à l’arrêt respiratoire d’[O] [C] devant l’hôpital [Etablissement 2] à 11h45 établit la conscience par celle-ci de difficultés grandissantes et d’une angoisse pour sa vie avec une difficulté croissante à respirer et ensuite une perte de la vision.

Ces éléments caractérisent un préjudice d’angoisse de mort imminente qu’a ressenti [O] [C] avant de décéder.

Compte-tenu des circonstances ci-dessus rappelées, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 20.000 euros.

- Préjudice de perte de vie

Les ayants droit d’[O] [C] demandent d’indemniser le préjudice particulier résultant du décès de la victime au regard des perspectives normales d’évolution de vie qu’elle pouvait espérer compte tenu de son âge, de sa santé avant le fait générateur, de son dynamisme et de ses activités. Ils font valoir qu’[O] [C] était âgée de 20 ans au jour de son décès, qu’elle était en bonne santé, qu’elle était une jeune femme dynamique en 3ème année d’école de commerce, qu’elle pratiquait de nombreuses activités de son âge. Ils demandent au titre du préjudice de perte de vie : 500 euros par mois x 12 mois x indice viager d’une femme de 20 ans (taux 0 du barème Gazette du Palais 2022) soit la somme de 392.370 euros.

Le docteur [I] et la MACSF concluent au rejet de cette demande faisant valoir que la perte de chance sur laquelle raisonnent les demandeurs n’est pas un préjudice autonome indemnisable en tant que tel mais permet justement de déterminer le montant des préjudices indemnisables en fonction du pourcentage de perte de chance retenu. Ils rappellent la position de la 2ème chambre civile : la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime.

La pharmacie [Etablissement 1] conclut au rejet faisant valoir que la perte de la vie ne fait pas naître en elle-même un droit à réparation dans le patrimoine du de cujus.

Sur ce, Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis, entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers (Cass., Crim. 26 mars 2013 – n°12-82.600 ; Cass., Civ.2ème, 20 octobre 2016 – n° 14-28.866). Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.

Les préjudices d’[O] [C] au titre de ses souffrances endurées entre le 10 mars et [Date décès 1] 2017 ainsi que la conscience liée à sa mort prochaine ayant déjà été indemnisées, il y a lieu de rejeter la demande de ses ayants droit au titre du préjudice allégué de perte de vie.

SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DEs VICTIMES INDIRECTES

Les parents d’[O] [C], Madame [K] et Monsieur [Y] [C], présentent des demandes. Les frères et sœurs d’[O] [C], Messieurs [A] et [U] [C] et Madame [F] [C] présentent également des demandes. Le grand-père paternel d’[O] [C], Monsieur [U] [C], présente des demandes en son nom propre et au titre de la succession de son épouse, Madame [L] [C] décédée le [Date décès 3] 2024. Madame [M] [R] épouse [D], grand-mère maternelle d’[O] [C], est décédée le [Date décès 2] 2025. Sa succession représentée par Madame [K] [D] épouse [C] présente également des demandes.

Sur la pathologie réactionnelle au décès de leur fille Les parents d’[O] [C], Madame [K] et Monsieur [Y] [C], sollicitent que leurs préjudices personnels soient réservés dans l’hypothèse où ils souhaiteraient saisir ultérieurement le Tribunal en raison de la pathologie réactionnelle au décès de leur fille. La pharmacie [Etablissement 1] conclut au rejet estimant qu’une pathologie réactionnelle n’est pas justifiée.

Compte-tenu de la demande de Monsieur [Y] [C] et de Madame [K] [C] et des circonstances particulières du décès d’[O] [C], il y a lieu de réserver la réparation d’un préjudice de pathologie réactionnelle au décès de leur fille.

Frais d’obsèques Les parents d’[O] [C] exposent avoir réalisé une cérémonie funéraire et fait édifier une sépulture à la mémoire de leur fille. Ils disent avoir versé la somme de 7 382,31 euros pour les frais d’obsèques et de 4 232,66 euros pour la sépulture. Ils précisent avoir perçu la somme de 4 903,5 euros par leur assureur AON au titre du capital obsèques. Madame [K] [C] sollicite la somme de 8.847,42 euros au titre des frais d’obsèques, après revalorisation suivant l’indice de consommation INSEE.

Le docteur [I] et la MACSF concluent au rejet en l’état des pièces justificatives, relevant qu’ils ne peuvent être tenus de rembourser que le prix d’un caveau case simple une place et que la sépulture choisie a un caractère somptuaire. En l’espèce, Monsieur et Madame [C] produisent : La facture de l’architecte paysager en date du 1er décembre 2017 pour une sépulture schiste ardoise pour un montant de 3527,22 euros, qui sera retenue, n’étant pas excessive au regard de la nature de la dépense ;La facture en date du 27 mars 2017 des pompes funèbres pour les démarches de préparation et d’organisation des obsèques, le cercueil, la mise en bière, la cérémonie funéraire, l’inhumation et un caveau case simple 3 places pour un montant total de 7382,31 euros ; il sera retenu proportionnellement le coût pour 1 personne du caveau soit 3674,25 euros / 3 = 1224,75 euros, soit au total la somme de 7382,31 – (1224,75 x 2) = 4932,81 euros. Il convient de déduire de ces frais qui s’élèvent à (3527,22 + 4932,81) =8.460,03 euros la somme de 4903,50 euros versée par leur assureur AON suivant courrier justificatif du 13 juillet 2023.

Après revalorisation par l’indice INSEE (décembre 2017 : 101,76 / juin 2025 : 120,23), il sera alloué à Madame [C] la somme de 4202,06 euros.

Frais divers Forfait journalier Les parents d’[O] [C] disent avoir dû exposer des frais au-delà de 4 jours de garde mortuaire pour le forfait journalier d’hospitalisation de 80 euros HT, soit un total de 384 euros TTC. Madame [K] [C] sollicite donc la somme de 455,64 euros au titre du forfait journalier après revalorisation suivant l’indice de consommation INSEE.

Le docteur [I] et la MACSF concluent qu’il n’est pas démontré que ces frais soient restés à leur charge définitive au vu de la créance CPAM.

Vu la facture produite en date du 29 mars 2017, cette somme sera retenue.

Après revalorisation par l’indice INSEE (décembre 2017 : 101, 76 / juin 2025 : 120, 23), il sera alloué à Madame [C] la somme de 453,70 euros.

Frais de psychologue Madame [K] [C] dit avoir conservé des frais à sa charge pour sa prise en charge thérapeutique par une psychologue, Madame [N] [G]. Elle précise que ces frais n’ont pas été pris en charge par la CPAM ou sa Mutuelle. Elle sollicite donc la somme de 4 063,02 euros à titre de réparation des frais de psychologue exposés après revalorisation suivant l’indice de consommation INSEE.

Le docteur [I] et la MACSF remettent en cause la valeur probante de l’attestation de Madame [G] et relèvent l’incohérence du prix des séances.

En l’espèce, il est produit l’attestation de Madame [N] [G], psychologue, en date du 18 mai 2021 qui atteste avoir accompagné Madame [C] du mois d’avril 2018 au mois de mai 2020 au cours de 72 séances pour un total de 3565 euros. Il est justifié que Madame [N] [G] est une professionnelle et que Madame [K] [C] n’a perçu aucun remboursement pour des séances de psychologue. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.

En tenant compte de la revalorisation par l’indice INSEE (mai 2020 : 103,95 / juin 2025: 120,23), il sera alloué à Madame [C] la somme sollicitée de 4063,02 euros.

Frais de médecin conseil Les époux [C] font valoir avoir bénéficié d’examens préparatoires avec le Docteur [W] [B], être allés avec le docteur [B] à l’expertise du Professeur [H] et avoir échangé avec elle sur le pré-rapport et préparé avec l’avocat de la famille [C] des Dires. Ils disent que ses honoraires se sont élevés à la somme de 3 000 euros dont 618 euros pris en charge par la protection juridique MATMUT, soit un reste à charge de 2 382 euros à revaloriser suivant l’indice de consommation INSEE.

Le docteur [I] et la MACSF soulèvent que les frais ont été pris en charge intégralement par leur assureur.

En l’espèce, Monsieur et Madame [C] justifient que les honoraires du docteur [B] se sont élevés à 3000 euros (note d’honoraires du 14 mars 2023). 

Si la MATMUT écrit avoir fait une avance à hauteur de 6900 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, il est justifié spécifiquement du versement de la somme de 618 euros par la MATMUT pour la participation aux honoraires du docteur [B].

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [C] à hauteur de (3000-618) soit 2382 euros au titre de l’assistance aux frais d’expertise.

En tenant compte de la revalorisation par l’indice INSEE (mars 2023 : 115,92 / juin 2025 : 120, 23), il sera alloué à Madame [C] la somme sollicitée de 2466,04 euros.

Préjudice d’accompagnement de fin de vie Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.

Les consorts [C] font valoir que les parents, les frères et la sœur d’[O] [C] ont eu connaissance de son état de santé et de son évolution et ont vu le cours de leur vie bouleversé par les 9 jours d’hospitalisation et de fin de vie. Monsieur et Madame [C] précisent qu’ils vivaient tous ensemble au sein de leur domicile parisien et ont subi très brutalement la disparition d’[O]. Ils soulignent que tous se sont rendus au chevet d’[O] [C] pour l’accompagner du 10 mars 2017 jusqu’à son décès entourée de sa famille. Les parents, les frères et la soeur d’[O] [C] sollicitent chacun la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement en fin de vie. Les grands-parents d’[O] [C], via leur ayant-droit, sollicitent chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement en fin de vie.

Le docteur [I] et la MACSF offrent d’évaluer ce préjudice à la somme de 200 euros pour Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] relevant que l’indemnité est proportionnelle à la durée entre la maladie de la victime et son décès, soit 9 jours pour [O] [C]. Ils offrent la même somme à Monsieur [U] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [F] [C]. Le docteur [I] et la MACSF soulignent que la communauté de vie affective est indispensable pour indemniser ce poste de préjudice. Ils concluent au rejet de la demande des grands parents, estiment qu’il n’est pas démontré une communauté de vie affective et effective ni l’intimité des liens et la fréquence.

La pharmacie [Etablissement 1] conclut au rejet estimant que le décès est survenu rapidement après l’absorption du traitement litigieux et relève que la communauté de vie effective n’est pas démontrée pour les frères ni les grands-parents.

Il convient de relever que le Professeur [H] souligne dans son expertise qu’[O] [C] « avait 20 ans au moment des faits, vivait chez ses parents (..) Elle était la 3ème d’une fratrie de 4 enfants (1 frère et une sœur plus âgés et un frère plus jeune) vivant tous au domicile des parents lors des faits. ».

Les observations du docteur [P] [ZH] au titre des observations psychiatriques dans le cadre de l’accueil au service de réanimation d’[O] [C] en date du 11 mars 2017 font état de ce que les parents, la sœur et les deux frères ont été reçus en entretien. Le médecin relève le doute et le pessimisme des parents, la peur de l’incertitude, et la perte du pronostic. Le médecin note que le frère aîné essaye de se projeter et de garder espoir, que la sœur craint les éventuelles séquelles, le jeune frère apparaît en retrait lors de cet entretien.

Il est justifié qu’[O] [C] a reçu la visite, en complément de la visite de ses parents, de sa sœur et de ses deux frères, de ses grands-parents, de sa nounou et de six amis du lycée sur accord des parents.

Le tribunal prend en compte la dégradation brutale et soudaine de son état de santé le 10 mars 2017, son hospitalisation en réanimation à l’hôpital [Etablissement 2] du 10 au [Date décès 1] 2017, les soins qui lui ont été apportés pendant cette période ainsi que cela a été évoqué ci-dessus lors de l’évaluation des souffrances endurées, l’issue fatale de cette hospitalisation, son décès auprès de ses parents, ses frères et sa sœur.

Il sera alloué au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie aux parents d’[O] [C], particulièrement mobilisés auprès de leur fille lors de ces 9 jours d’hospitalisation la somme de 3000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie. Il sera alloué aux frères et à la sœur d’[O] [C] qui vivaient au domicile parental et qui ont vécu également ces 9 jours d’hospitalisation et de fin de vie de leur sœur la somme de 2000 euros chacun.

Compte-tenu de la visite qu’ont effectuée les grands-parents à l’hôpital [Etablissement 2] lors de la prise en charge d’[O] [C] au service de réanimation avant son décès, il y a lieu de leur allouer la somme de 500 euros cahcun au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie.

Les troubles dans les conditions d’existence Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (2e Civ., 21 novembre 2013, n° 12-28.168).

La famille d’[O] [C] soutient que son décès entraine pour chacun des troubles dans les conditions d’existence car chacun doit vivre avec l’absence de leur fille, sœur et petite fille qui leur apportait au quotidien un mode de vie solaire, bienveillant et affectueux. Ils estiment que la réalité des troubles occasionnés et des changements induits dans la vie de leur famille est indéniable. Les parents d’[O] [C] et ses frères ainsi que sa sœur sollicitent chacun la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence. Les grands-parents d’[O] [C] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.

Le docteur [I] et la MACSF concluent au rejet faisant valoir que la réparation de ce poste de préjudice n’est prévue qu’en cas de survie de la victime directe. Le docteur [I] et la MACSF concluent au rejet de la demande des grands-parents.

La pharmacie [Etablissement 1] conclut au rejet estimant que les demandes recoupent celles au titre du préjudice d’affection.

Sur ce, La nature même de ce préjudice implique la vie commune avec la victime handicapée pendant sa maladie traumatique.

Or, s’agissant d’[O] [C], sa maladie traumatique a été prise en charge intégralement au sein du service réanimation de l’hôpital [Etablissement 2] et a consisté en un accompagnement de sa fin de vie.

Les souffrances de chaque membre de la famille imputables à la perte d’[O] [C] en ce qu’elle a bousculé leur existence seront réparées au titre du préjudice d’affection.

Ce préjudice de troubles dans les conditions d’existence n’est pas caractérisé en l’espèce, et les aspects retenus par la famille sont réparés par ailleurs.

Ainsi, la demande des consorts [C] sur ce poste de préjudice sera rejetée.

Le préjudice d’attente et d’inquiétude Ce préjudice d’attente et d’inquiétude, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement. (Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072).

Les consorts [C] soutiennent qu’un préjudice d’attente et d’inquiétude est né pour toute la famille [C] le 10 mars 2017 qui ont vécu une inquiétude terrible entre le 10 mars 2017 où ils ont appris qu’[O] présentait un risque de mort et les 17 et [Date décès 1] où on leur a fait part du caractère inéluctable de son décès. Ils soutiennent que la dégradation quotidienne de son état de santé jusqu’à la constatation le 17 mars 2017 de la majoration de l’œdème cérébral puis le [Date décès 1] 2017 de son état de mort encéphalique a été un véritable supplice pour ses proches. Ils font valoir que cette souffrance a eu une dimension particulière pour le père d’[O] [C] qui a effectué le trajet jusqu’aux urgences avec sa fille, qui a appelé les secours, paniqué, qui a tenté de réanimer sa fille. Au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude vécu par les proches d’[O] [C], ils sollicitent : La somme de 20 000 euros pour Monsieur [Y] [C]. La somme de 15 000 euros pour Madame [K] [C]. La somme de 10 000 euros pour Messieurs [A] et [U] [C] ainsi que pour Madame [F] [C] (frères et sœur). La somme de 8 000 euros pour Monsieur [U] [C] (grand-père). La somme de 8 000 euros pour la succession de Madame [L] [C], représentée par Monsieur [U] [C], époux de la défunte. La somme de 8 000 euros pour la succession de Madame [M] [R] veuve [D], représentée par sa fille Madame [K] [C].

Le docteur [I] et la MACSF concluent au rejet faisant valoir que les équipes médicales du Groupe Hospitalier [Etablissement 2] les ont régulièrement tenus informés de la gravité de l’état de santé de Madame [C] et leur ont annoncé très rapidement le pronostic fatal. Le docteur [I] et la MACSF concluent au rejet de la demande des grands-parents.

La pharmacie [Etablissement 1] conclut au rejet relevant la quasi concomitance entre le fait dommageable et le décès de la patiente. Elle souligne que le diagnostic a été posé très précocement compte tenu des troubles graves présentés d’emblée à son admission en service de réanimation avec une anoxie majeure et considère qu’il n’y avait aucune incertitude sur l’issue funeste.

En l’espèce, [O] [C] a été prise en charge en réanimation dès le 10 mars 2017. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des soins lui ont été apportés dans la perspective de diminuer sa souffrance cérébrale et de tenter des soins. Si le diagnostic d’état de mort encéphalique a été posé le [Date décès 1] 2017, il ressort des pièces médicales produites qu’un pronostic péjoratif a été annoncé dès 12 mars 2017.

La gravité de l’état de santé d’[O] [C] a été manifeste dès sa prise en charge en réanimation et ses proches l’ont accompagnée lors de sa fin de vie.

Il y a eu une attente et une inquiétude quant à l’issue des soins apportés à [O] [C], mais les préjudices relatifs à cette fin de vie douloureuse pour la famille ont déjà été pris en compte et indemnisés dans le cadre du préjudice d’accompagnement de fin de vie et dans le préjudice d’affection ci-dessous évalué.

Par conséquent, la demande des consorts [C] au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude sera ainsi rejetée.

Le préjudice d’affection Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.

Les consorts [C] exposent que chaque membre de la famille d’[O] a été très affecté par son décès et le restera profondément. Les parents d’[O] [C] sollicitent chacun la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection. Les frères et la sœur d’[O] [C] sollicitent chacun la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection. Les grands-parents d’[O] [C] ou leur ayant droit sollicitent chacun la somme de 18 000 euros au titre du préjudice d’affection.

Le docteur [I] et la MACSF offrent d’évaluer ce préjudice à la somme de : 20.000 euros à Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C]. 15.000 euros pour Monsieur [U] [C], Monsieur [A] [C], et Madame [F] [C] ;4.000 euros aux grands-parents soit Monsieur [U] [C], et les ayants droit de Madame [M] [R]. La pharmacie [Etablissement 1] demande de réduire l’indemnisation au titre du préjudice moral à de plus justes proportions relevant qu’il n’est pas justifié de la cohabitation d’[O] [C] avec ses frères et sa sœur avant son décès ni de l’intimité des liens et leur fréquence avec ses grands-parents.

En l’espèce, Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] ont écrit un courrier où ils décrivent le caractère plein de vie de leur fille [O] [C], qu’elle était encore une enfant plus qu’une adulte, et qu’elle apportait beaucoup de vie dans leur maison. Ils évoquent les activités et voyages qu’ils faisaient en famille. Ils soulignent qu’[O] [C] fédérait la famille en étant à l’initiative des projets familiaux. Ils font état de sa relation particulière à sa sœur et à ses frères, relation empreinte selon eux d’affection et de complicité. Ils soulignent que la brutalité de son décès les a tous ébranlés dans leur vie professionnelle naissante pour les aînés, pour le baccalauréat du benjamin.

Le décès d’[O] [C] le [Date décès 1] 2017 à 20 ans après avoir été prise en charge 9 jours en réanimation cause un préjudice d’affection intégrant la douleur de l’inquiétude de l’issue fatale à ses parents qui sera réparé par la somme de 50.000 euros respectivement pour Monsieur [Y] et Madame [K] [C]. Le préjudice d’affection de ses frères et de sa sœur qui vivaient également au domicile sera réparé par la somme de 25.000 euros chacun.

Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] attestent également de la proximité de leur fille [O] avec ses grands -parents, qu’elle appelait toutes les semaines. Ils évoquent le deuil familial de la perte d’[O] qui affecte tous ses membres. Ils décrivent le séisme qu’il a causé dans toute la famille.

Madame [VJ] [D], tante d’[O] [C], atteste de la grande proximité affective d’[M] [D] avec sa petite fille, décrivant qu’[O] a été très souvent gardée par sa grand-mère lorsqu’elle était petite pendant les vacances scolaires ou lorsqu’elle était souffrante sur plusieurs jours. Elle souligne que même au collège, ou au lycée, [O] [C] passait volontiers plusieurs jours chez sa grand-mère. Elle fait de ce que le décès d’[O] [C] a causé un immense chagrin à sa grande mère. La voisine d’[M] [D], Madame [ZT] [OS], atteste également qu’[O] [C] rendait visite très régulièrement à sa grand-mère, et que petite, elle allait chez elle tous les week-end en été, puis une à deux fois par mois une fois adulte.

Madame [L] [C] a attesté de sa tendresse et de son affection pour sa petite fille, des vacances qu’[O] [C] a passé avec elle, de ses appels en semaine et du bonheur qu’ils ressentaient avec elle. Elle décrit le manque qu’elle ressent de sa perte.

Madame [BH] [LD], sœur de Madame [C], grand-mère paternelle, atteste également du lien très fort entre eux et [O] [C] qui partageait son quotidien avec eux.

Madame [HH] [C], sœur de Monsieur [Y] [C], atteste également de la tendresse de ses parents, grands-parents paternels d’[O] [C], pour elle, de leur relation très proche. Elle décrit que ses parents lui disaient recevoir chaque semaine un appel d’[O] [C] quand elle a grandi et qu’ils lui disaient que leur petite fille aimait passer du temps avec eux. Elle témoigne de la peine et de la douleur de ses parents à la mort d’[O] [C].

Madame [GM] [QT] qui a été la nourrice d’[O] [C] atteste de ce qu’[O] [C] entretenait des relations de grande proximité avec ses grands-parents paternels Monsieur et Madame [C] et sa grand-mère maternelle [M] [D]. Elle souligne que la jeune fille se rendait régulièrement chez ses grands-parents, les appelaient au téléphone chaque semaine et relève que de toute la fratrie, elle était la plus proche de ses grands-parents.

Eu égard à la proximité forte d’[O] [C] à ses grands-parents paternels et à sa grand-mère maternelle, dont ces attestations justifient, de la douleur causée par son décès brutal, il y a lieu de leur allouer à chacun, le cas échéant via leur ayant droit, la somme de 12.000 euros au titre de leur préjudice d’affection.

Sur les demandes accessoires

* Sur les intérêts au taux légal

Les intérêts des sommes allouées aux consorts [C] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

La somme relative aux prestations de la CPAM de [Localité 5] portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, date des premières conclusions notifiées portant sur la créance définitive de la CPAM en date du 7 février 2020.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

* Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie.

Il convient ainsi de mettre à la charge in solidum de la pharmacie [Etablissement 1] et du docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF l’indemnité forfaitaire de gestion qui s’élève à la somme de 1212 euros au 1er janvier 2025.

* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En l’espèce, les consorts [C] justifient des notes d’honoraires de leur conseil mais également de ce que la MATMUT a pris en charge les frais d’expertise judiciaire pour 6900 euros et les frais d’huissiers pour 367,48 euros, ainsi que 618 euros pour les frais d’assistance à expertise et enfin 1290 euros pour la procédure au fond.

La pharmacie [Etablissement 1] in solidum avec le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais des expertises qui s’élèvent à 6900 euros et les frais d’huissiers dont il est justifié à hauteur de 369,48 euros.

La dernière note d’honoraires s’élève à 20.000 euros TTC faisant état des échanges avec les parties, des échanges avec les intervenants, de l’étude du dossier, et des conclusions au fond. Par conséquent, la pharmacie [Etablissement 1] in solidum avec le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, devront supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [C] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 18.092 euros.

Ils devront également supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de [Localité 5] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.

* Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;

ORDONNE la clôture de la procédure au 23 juin 2025;

DIT que le docteur [Q] [I] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique lors de la prescription du Propanolol à [O] [C] le 9 mars 2017 ;

DIT que la pharmacie [Etablissement 1] a commis une faute en délivrant le Propanolol à [O] [C] le 9 mars 2017 ;

DEBOUTE la pharmacie [Etablissement 1] de sa demande de garantie ;

DIT que dans leurs rapports entre eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 60 % pour le docteur [Q] [I] et à 40 % pour la pharmacie [Etablissement 1] ;

CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] en qualité d’ayants droit d’[O] [C] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire: 297 euros ; - souffrances endurées: 50.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire: 6.000 euros ; - préjudice d’angoisse de mort imminente : 20.000 euros ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] en qualité d’ayants droit d’[O] [C] au titre du préjudice de perte de vie ;

RÉSERVE la demande Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] au titre de leur préjudice de pathologie réactionnelle ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF à payer à Madame [K] [C] : au titre des frais d’obsèques la somme de : 4202,06 euros ;au titre des frais hospitaliers la somme de : 453,70 euros ;au titre des frais de psychologue la somme de : 4063,02 euros ;au titre de l’assistance aux frais d’expertise la somme de : 2466,04 euros ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Madame [K] [C] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 3000 euros ;au titre du préjudice d’affection : 50.000 euros ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 3000 euros ;au titre du préjudice d’affection : 50.000 euros ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Madame [F] [C] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 2000 euros ;au titre du préjudice d’affection : 25.000 euros ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Monsieur [A] [C] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 2000 euros ;au titre du préjudice d’affection : 25.000 euros ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Monsieur [U] [C] (frère) les sommes suivantes : au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 2000 euros ;au titre du préjudice d’affection : 25.000 euros ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Monsieur [U] [C] (grand-père) en son nom propre les sommes suivantes : au titre du préjudice d’affection : 12.000 euros ;au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 500 euros ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Monsieur [U] [C] (grand-père) en qualité d’ayant droit de [L] [C] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’affection : 12.000 euros ;au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 500 euros ; CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Madame [K] [C] en qualité d’ayant droit d’[M] [R] veuve [D] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’affection : 12.000 euros ;au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 500 euros ; DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [C], Madame [K] [D] épouse [C], en son nom propre et au titre de la succession d’[M] [R] veuve [D], Monsieur [A] [C], Madame [F] [C], Monsieur [U] [C] (frère), Monsieur [U] [C] (grand-père), en son nom propre et au titre de la succession de son épouse défunte [L] [C] au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’attente et d’inquiétude ;

CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la CPAM de [Localité 5] : Au titre des dépenses de santé : 23.328 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2020 ;Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1212 euros ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF aux dépens comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier ;

CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF à payer à Monsieur [Y] [C], Madame [K] [D] épouse [C], en son nom propre et au titre de la succession d’[M] [R] veuve [D], Monsieur [A] [C], Madame [F] [C], Monsieur [U] [C] (frère), Monsieur [U] [C] (grand-père), en son nom propre et au titre de la succession de son épouse défunte [L] [C] la somme de 18.092 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la pharmacie [Etablissement 1] et le docteur [Q] [I], ce dernier in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 20/06460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.