Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
23/08733
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 02 Septembre 2025

RG N° RG 23/08733 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFN / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [F] [B] C / [G] [X] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922

DEFENDEUR :

Madame [G] [X] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 102

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012460 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Expédition et exécutoire le :

à : Me Emmanuelle BONIN, vestiaire : 102 Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu les articles 12, 306 et 308 du code civil et 1136 du code de procédure civile ;

REQUALIFIE la demande principale en divorce et une demande de conversion de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 27 juillet 2020 ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Madame [G] [X] ;

CONVERTIT la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal prononcée le 27 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] en divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE)

et

Madame [G] [X], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 11] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Madame [G] [X] 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 4 juillet 2016 ;

DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que la partie la plus diligente procèdera à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;

DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens.

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 23/08733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.