Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate d'office la péremption d'instance

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
20/00918
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre

N° RG 20/00918 - N° Portalis DB22-W-B7E-PINA DEMANDEURS : [D] [U] représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 [K] [U] représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

DEFENDERESSES : Société COFIDIM, société par actions simplifiée au capital de 134 460 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 388 867 426, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité représentée par Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

PARTIE(S) INTERVENANTE(s) : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

ORDONNANCE (article 386 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les assignations délivrées les 9 janvier, 07, 26 et 28 février 2020 à l’initiative de monsieur et madame [U] contre COFIDIM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Vu le jugement en date du 05 novembre 2021 par lequel le tribunal a ordonné une expertise, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle,

Vu l’ordonnance de caducité en date du 26 octobre 2022 déclarant caduque la désignation de l’expert, la consignation n’ayant pas été versée par les demandeurs,

Vu le courrier adressé par rpva le 10 juillet 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Copie certifiée conforme à l’original à Maître Alain CLAVIER, Maître Monique TARDY, Maître Philippe RAOULT

En l’espèce les éléments portés à la connaissance du tribunal permettent de constater que depuis le 26 octobre 2022 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance.

Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons la péremption de l’instance,

Laissons les frais de l’instance aux demandeurs.

Fait à [Localité 1], le 19 Septembre 2025

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 20/00918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.