Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
22/02498
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 18/09/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/02498 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJHP

Jugement (N° 21/00880)

rendu le 11 avril 2022 par le tribunal de proximité de Valenciennes

APPELANTE

La SASU Auto Vicoigne Transaction

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué aux lieu et place de Me Brigitte Petiaux d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

Monsieur [T] [G]

né le 31 décembre 1979 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Hélène Billières, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2025

****

Le 24 mars 2018, M. [T] [G] a fait l'acquisition d'un véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle MW motors, devenue par la suite Auto Vicoigne transaction (la société Auto Vicoigne), pour la somme de 5'640 euros.

Exposant avoir découvert, à l'occasion d'une révision générale du véhicule, que celui-ci présentait un kilométrage réel non conforme à celui affiché, constat confirmé dans le cadre d'une expertise amiable, puis d'une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 24 septembre 2019, et après avoir sollicité vainement la résolution de la vente, par acte en date du 10 mars 2021, M.'[G] a fait assigner la société Auto Vicoigne devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir l'annulation de la vente intervenue entre les parties aux torts de celle-ci pour manquement à son obligation de délivrance conforme et sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente.

Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné la société Auto Vicoigne à payer à M. [G] la somme de 5 640 euros, correspondant au prix de vente, ainsi que la somme de 466,46 euros au titre des frais engagés,

- dit que la société Auto Vicoigne serait tenue de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et sous astreinte,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Auto Vicoigne, outre aux dépens comprenant le coût de l'ordonnance en désignation de l'expert du 24 septembre 2019 ainsi que les frais d'expertise taxés par ordonnance présidentielle à la somme de 1 488,96 euros, à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Auto Vicoigne a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2023, demande à la cour, de le réformer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- juger l'action de M. [G] fondée sur le défaut de conformité prescrite,

- débouter celui-ci de sa demande fondée sur l'article 1603 du code civil pour défaut de délivrance conforme,

- condamner le même à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 septembre 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1603 et 2024 du code civil, de :

- débouter l'appelante de sa fin de non-recevoir,

- confirmer la décision rendue,

- débouter la société Auto Vicoigne de sa demande relative aux frais irrépétibles et dépens,

- condamner la même au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil outre aux entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie légale de conformité

La société Auto Vicoigne fait valoir qu'en application des articles L.217-1 et L.217-3 du code de la consommation, applicables au litige, et 2239 du code civil, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien et est suspendue lorsque le juge ordonne une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la livraison du bien est intervenue le 24 mars 2018, que le délai de prescription n'était pas arrivé à son terme lors de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019 qui a suspendu le cours de cette prescription, et que le délai de 185 jours restant a recommencé à courir à compter du 1er juillet 2020, de sorte que l'action de M.'[G], introduite par acte du 10 mars 2021, est prescrite.

M. [G] soutient que les dispositions d'ordre public du code de la consommation, protectrices du consommateur, relatives à l'action pour défaut de conformité, ne sont pas applicables au litige dès lors qu'elles ne sauraient être invoquées par un professionnel pour tenter d'échapper à sa responsabilité et qu'il a pour sa part engagé son action sur le fondement de l'article 1603 du code civil relatif à l'action pour défaut de délivrance conforme, soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et qu'en conséquence, son action n'est pas prescrite.

Sur ce

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Il est constant que le juge, qui doit respecter l'objet du litige, ne peut dénaturer les conclusions des parties et, qu'en toute hypothèse, le consommateur qui invoque un défaut de conformité peut exercer, à son choix, l'action résolutoire prévue par le code de la consommation ou celle prévue par le droit commun (1ère civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-13.672).

L'article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 122 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Enfin, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, l'action intentée par M. [G] tend à obtenir la résolution de la vente conclue le 24 mars 2018 avec la société Auto Vicoigne sur le fondement de l'article 1604 du code civil relatif au défaut de délivrance conforme, dont la prescription est régie par les dispositions de la prescription quinquennale de droit commun.

La livraison du bien est intervenue le 24 mars 2018 et l'action a été introduite le 10 mars 2021.

C'est à juste titre que le premier juge a constaté que la prescription de l'action n'était pas acquise, et ce sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le délai de prescription avait été suspendu par l'instance engagée devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, le délai de mise en oeuvre de celle-ci étant inférieur à cinq ans.

Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Auto Vicoigne.

Sur la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme

La société Auto Vicoigne fait valoir que l'action engagée par M. [G] à son encontre pour défaut de délivrance conforme est mal fondée en ce qu'elle considère avoir pleinement satisfait à son obligation de délivrance, dès lors qu'elle a livré le véhicule choisi et essayé par ce dernier avant la vente.

M. [G] estime quant à lui que son action est bien fondée dès lors qu'il est constant que la minoration du compteur kilométrique lors d'une vente automobile caractèrise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Sur ce

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte de vente.

A cet égard, il est constant que la livraison d'un véhicule d'occasion affichant un kilométrage qui ne correspond pas à son kilométrage réel constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

Il est tout aussi constant que si la réception sans réserve du bien libère le vendeur de son obligation de délivrance, cette règle de principe ne vaut que pour les défauts simples dont l'acheteur a pu se convaincre de manière quasi-immédiate, ce qui n'est pas le cas pour l'inadéquation du kilométrage indiqué au compteur d'une voiture d'occasion avec les kilomètres effectivement parcourus, qui ne peut être décelée instantanément par l'acheteur, profane de surcroît.

En l'espèce, M. [G] reproche à la société Auto Vicoigne de lui avoir livré un véhicule dont le compteur kilométrique ne correspond pas à la réalité des kilométres parcourus.

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats la facture N°254F du 24 mars 2018 portant sur la vente du véhicule litigieux, dont le compteur affichait alors 144 112 kilomètres.

Il produit également le rapport de l'expertise amiable du 19 octobre 2018, diligentée à l'initiative de la compagnie Macif, son assurance de protection juridique, et réalisée par le Cabinet Setex. L'expert, M. [W] [Z], relève que le kilométrage inscrit au compteur est de 155 726 kilomètres au 8 octobre 2018, en contradiction avec les données fournies par l'historique du véhicule, permettant d'établir que le kilométrage réel du véhicule s'élève a minima à 275 000 kilomètres.

Ces constatations sont corroborées par le rapport de l'expertise judiciaire en date du 2 janvier 2020, diligentée par M. [V] [I], expert près la cour d'appel d'Amiens, désigné par ordonnance de référé du 24 septembre 2019. L'expert relève en effet que l'analyse des différents relevés a mis en évidence une modification de l'affichage du compteur kilométrique, dont l'opération est localisable entre le 31 octobre 2015 et le 10 mai 2017. Il affirme ainsi que le kilométrage actuel du compteur n'est pas conforme aux relevés des opérations de maintenance effectuées dans des concessions Citroën et aux relevés des différents contrôles techniques, et estime que le kilométrage réel du véhicule peut se situer a minima aux alentours de 270 000 kilomètres. Il ajoute par ailleurs que l'amputation kilométrique importante remet en question l'état de tous les éléments du véhicule par rapport au kilométrage affiché lors de la transaction et que les conditions du contrôle technique ayant évolué en juillet 2018, un tel véhicule pourrait connaître des frais importants pour valider son prochain passage.

Il est ainsi établi que le compteur kilométrique a fait l'objet d'une manipulation visant à diminuer largement le kilométrage parcouru par le véhicule depuis sa mise en circulation, la preuve du différentiel kilométrique étant suffisamment rapportée.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Auto Vicoigne à payer à M. [G] la somme de 5 640 euros, correspondant au prix de vente, ainsi que la somme de 466,46 euros au titre des frais engagés et dit que la société Auto Vicoigne serait tenue de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais, et sous astreinte.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.

La société Auto Vicoigne, succombant en cause d'appel, sera tenue aux entiers frais et dépens d'appel.

Il convient, par ailleurs, de la condamner à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande formulée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Auto Vicoigne transaction ;

Statuant à nouveau,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société Auto Vicoigne transaction aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la même à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

La déboute de sa demande formée au même titre.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Samuel Vitse

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 22/02498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.