Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
23/15556
Formation
Pôle 1 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15556 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIOL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 19/56985

Nature de la décision : Réputé contradictoire

NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [B] [T] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante

contre

DÉFENDERESSES

Madame [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Madame [N] [T] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juillet 2025 :

Le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de taxe du 23 février 2023, fixé à la somme de 14 054,06 euros la rémunération de l'expert, autorisé le régisseur du tribunal judiciaire de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros montant de la consignation versée, dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé directement à l'expert par Mme [B] [M], soit la somme de 8 054,06 euros.

Le 7 juillet 2023, Mme [B] [M] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 juillet 2025, Mme [M], demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de la déclarer recevable en son recours et de partager par moitié les frais d'expertise avec sa s'ur Mme [N] [I].

Au soutien de son appel, elle fait valoir que Mme [Z] [U] a rendu un rapport d'expertise qui concerne l'évaluation de la valeur de la donation d'usufruit de sa s'ur et l'évaluation de la valeur de l'occupation de son appartement pour lequel sa mère était usufruitière. Elle en conclut qu'il convient de partager les honoraires de l'expert par moitié avec sa s'ur.

Mme [I] soutient que le travail de l'expert est différent dans les deux travaux rendus, le premier correspondant à une expertise et le second à un complément d'expertise et qu'il est en conséquence normal qu'il y ait deux évaluations de rémunération. Par ailleurs, elle rappelle que le rapport qui concerne l'appartement de sa s'ur est composé de 32 pages alors que celui qui la concerne est de 14 pages. Dans ces conditions, elle soutient que la provision de 3 000 euros qu'elle a versée est suffisante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 714 à 718, 724 et 725 du code de procédure civile,

En l'espèce, la recevabilité du recours n'est pas discutée et aucune partie ne conteste le montant de la rémunération de l'expert, le litige se limitant à la détermination des débiteurs de cette rémunération.

En l'espèce, par un acte authentique du 18 mars 1978, Mme [S] [T] a fait donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit d'un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 8] à sa fille [B] [T] et d'un bien immobilier sis [Adresse 7] à sa fille [N]. Les parties ne s'accordent pas sur les modalités de la succession, en particulier, le partage.

Par ordonnance de référé du 17 janvier 2020, sur assignation de Mme [M], le juge a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [Z] [U] afin d'évaluer la valeur de l'usufruit du bien immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8] avec une provision pour frais d'expertise de 3 000 euros à la charge de Mme [M].

Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a désigné le même expert pour évaluer la valeur de l'avantage dont Mme [M] est susceptible d'avoir pu bénéficier par l'occupation à titre gratuit de l'appartement situé [Adresse 10] avec une provision pour frais d'expertise de 3 000 euros à la charge de Mme [I].

Le rapport d'expertise principal a été remis le 2 décembre 2022. Un complément de rapport d'expertise a été remis le 12 décembre 2022 en raison d'une pièce manquante dans l'annexe du rapport principal.

Il résulte du rapport principal et du rapport complémentaire qu'ils répondent aux prétentions tant de Mme [M] que de Mme [I] s'agissant de l'évaluation des trois biens immobiliers litigieux dans le cadre d'une succession familiale unique.

Par conséquent, c'est à juste titre que Mme [O] demande le partage des frais d'expertise par moitié entre Mme [O] et Mme [I].

Au regard du coût de l'expertise, chaque partie doit donc supporter la somme de 7 027,03 euros.

Compte tenu du paiement de la consignation initiale de 3 000 euros par Mme [M] et de 3 000 euros par Mme [I], il convient de mettre à la charge de chacune la somme de 4 027,03 euros.

Dès lors l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

Eu égard à l'issue du litige, les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Mme [M] recevable en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 23 février 2023,

Infirmons l'ordonnance rendue en ce qu'elle a ordonné que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, soit à la seule charge de Mme [M],

Statuant à nouveau,

Ordonnons que le solde de la rémunération, soit 8 054,06 euros soit partagé de la manière suivante :

- Mme [M] : 4 027,03 euros

- Mme [I] : 4 027,03 euros

Faisons masse des dépens et disons qu'ils seront partagés par moitié entre Mme [M] et Mme [I].

ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 23/15556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.