Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01578
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 142 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01578 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4V2
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer d'un arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 9
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BG & ASSOCIÉS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Fabrice SALVATICO, avocat au barreau de PARIS, toque :
S.A.S. DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice SALVATICO, avocat au barreau de PARIS, toque :
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [E], mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société DPMS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
Association AGS CGEA de [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée le 12 Mai 2025, en audience publique, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 13 février 2025, la cour d'appel a :
-Confirmé le jugement du 14 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de la prime conventionnelle de vacances,
-s'agissant du quantum attribué au salarié au titre de la rémunération variable,
-en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en ce qu'il a alloué 10.000 € de dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-s'agissant du quantum de l'indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau,
-Prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [M],
-Fixé au passif du redressement judiciaire de la société DPMS :
- 9.819,60 € au titre de la rémunération variable,
-36.000 € de dommages et intérêts au salarié pour licenciement nul,
- 3.150 € d'indemnité de licenciement,
-1.182,28 € de prime conventionnelle de vacances,
-2.500 € au titre des frais de procédure engagés en appel,
-Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
-Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des intérêts,
-Débouté la société DPMS de sa demande au titre des frais de procédure,
-Déclaré le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
-Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 8] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles.
Monsieur [M] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer le 4 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L'arrêt rendu comporte une erreur matérielle puisqu'il est mentionné que M. [M] est non comparant, alors qu'il était représenté devant la cour par la SELARL RECAMIER Avocats Associés, [Adresse 1] prise en la personne de Maître [R] [G] et qu'il était assisté de Me [O] LADREGARDE.
L'arrêt sera rectifié sur ce point.
Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la cour d'appel a omis de statuer en omettant d'accorder les congés payés afférents à la rémunération variable d'un montant de 9819,60 €, soit la somme de 981,96 € bruts, alors qu'une demande en paiement de congés payés était formulée par M. [K] dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 juillet 2022.
Il convient de réparer cette omission de statuer et de fixer au passif du redressement judiciaire de la société DPMS la somme de 981,96 € bruts au titre des congés payés afférents à la rémunération variable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 13 février 2025 de la façon suivante : Indiquer dans le chapeau de la décision que M. [M] était représenté devant la cour par la SELARL RECAMIER Avocats Associés, [Adresse 2] prise en la personne de Maître [R] [G] et qu'il était assisté de Me [O] [D],
Rectifie l'omission de statuer de la façon suivante :
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société DPMS la somme de 981,96 € bruts au titre des congés payés afférents à la rémunération variable d'un montant de 9.819,60 €,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/01578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.