Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00019
- Formation
- Chambre civile section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 486 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00019
N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ5Y
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00060)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 26 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2024
APPELANT :
M. [T] [J]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [E] [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à MALI
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Baptiste DURAUD de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
La société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, sise [Adresse 12], prise en sa qualité d'assureur du POLE DE SANTE [8] (CLINIQUE DE [Localité 7]), représentée en France par la société AGRM, immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 538 666 199, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son
représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12] [Localité 9] / FINLANDE
Le POLE DE SANTÉ [8] (CLINIQUE DE [Localité 7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentés par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Ruben ATLANI, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 92 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 octobre 2018, Mme [E] [F] a été opérée, au sein de la clinique de [Localité 7] (92), par le docteur [T] [J] qui a réalisé une lamino-arthrectomie L3-L5 avec cure de hernie discale en L3-L4.
Au regard de douleurs et de la révélation d'une brèche durale avec apparition d'un méningocèle, Mme [F] a poursuivi, suivant exploits d'huissier des 1er, 4 et 6 mars 2024 ainsi que du 14 mai 2024, le docteur [J], la SA Pôle de santé [8] Clinique de [Localité 7], la SAS l'Agence de gestion des risques médicaux représentant en France de la société Bothnia International Insurance Compagny Limited, son assureur, et la CPAM 92 en instauration d'une mesure d'expertise et en provision.
La société Bothnia International Insurance Compagny Limited est intervenue volontairement aux débats.
Les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap s'est déclaré territorialement compétent et a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Compagny Limited,
mis hors de cause la SAS l'Agence de gestion des risques médicaux,
ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [F] et désigné pour y procéder le docteur [X] [L],
débouté Mme [F] de sa demande en provision,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
laissé à la charge de Mme [F] les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 31 décembre 2024, le docteur [J] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 11 mars 2025, le docteur [J] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a soumis la production de tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise à l'autorisation préalable par la victime ou son représentant et de :
dire qu'il sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits sans que puisse lui être opposé le secret médical,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
il a droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire,
la jurisprudence admet de longue date la révélation d'une information à caractère secret lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire du secret,
la libre faculté laissée à une partie d'interdire à une autre de produire des pièces nécessaires à sa défense engendre une atteinte manifestement disproportionnée à l'égalité des armes et constitue une violation des droits de la défense.
Par uniques écritures du 7 mai 2025, la SA Pôle de santé [8] Clinique de [Localité 7] et la société Bothnia International Insurance Compagny Limited demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés s'est déclaré territorialement compétent et, si l'incompétence du tribunal judiciaire de Gap n'était pas retenue, d'infirmer la décsion entreprise en ce que la production de tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise a été subordonnée à l'autorisation préalable par la victime ou son représentant et de :
- à titre liminaire, juger le tribunal judiciaire de Gap incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
- subsidiairement, juger que les parties défenderesses à l'expertise pourront remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical et sans avoir à solliciter l'autorisation de la partie demanderesse,
- en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font assomption de cause avec le docteur [J] sur la communication des pièces et se prévalent des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civil pour voir retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elles soulignent que le critère du lieu d'exécution de la mission d'expertise ne peut être retenu que si une partie au moins de la mission doit nécessairement être exécutée dans la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée, ce qui n'est pas le cas au regard de l'état de santé de Mme [F].
Mme [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La CPAM 92, citée le 22 janvier 2025 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Gap
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le premier juge a pertinemment retenu, aux termes d'une jurisprudence constante que nonobstant les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, une partie peut saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécuté la mesure demandée, ce qui est justifiée au regard de l'état de santé de Mme [F] qui s'oppose à lui faire effectuer des déplacements longue distance.
Par voie de conséquence, la décision entreprise, qui retient la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, sera confirmée sur ce point.
sur la communication des pièces
Il ressort d'une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d'expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Dès lors, le docteur [J] ainsi que la Clinique de [Localité 7] et la société Bothnia, ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à leur demande d'être autorisés à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce seul point.
sur les dépens
Enfin, le docteur [J], la Clinique de [Localité 7] et la société Bothnia supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l'expert au titre de la soumission de la divulgation d'informations médicales concernant Mme [E] [F] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Autorise le docteur [T] [J], la SA Pôle de santé [8] Clinique de [Localité 7] et la société Bothnia International Insurance Compagny Limited à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés part le secret médical, sans soumettre cette communication à l'autorisation préalable de Mme [E] [F],
Y ajoutant,
Condamne in solidum le docteur [T] [J], la SA Pôle de santé [8] Clinique de [Localité 7] et la société Bothnia International Insurance Compagny Limited aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.