Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04971
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04971 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5V7

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [Y] [R]

né le 11 Janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité haïtienne

demeurant :[Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen au fond, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrecevabilité et autres moyens, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [R], ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [R] sous réserve d'un appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2025, à 06h47, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 septembre 2025 à 11h24 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [Y] [R], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que l'administration aurait dû, dans le cadre des diligences mises à sa charge, informer le Tribunal Administratif saisi d'un recours contre l'arrêté de maintien en rétention (après demande d'asile), de ce que ladite demande avait été rejetée, dès lors que, d'une part, le contrôle des éléments concernant tout ce qui a trait à l'asile, y compris les diligences, ne relèvent pas du contrôle du juge judiciaire, qu'aucun texte ni jurisprudence ne l'impose, ce qui est parfaitement logique dès lors que cette diligence est inutile et de nul effet quant à la rétention et sa durée ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.

Ces moyens ne peuvent qu'être rejetés et l'ordonnance infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS tous les moyens,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/04971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.