Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 14 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00958
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00958 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAU ETRANGER :
Mme [S] [N]
née le 05 Février 1990 à [Localité 4] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [S] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2025 à 11h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 octobre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [N] interjeté par courriel du 12 septembre 2025 à 19h18 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [S] [N], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et Mme [S] [N] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [S] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de l'acte
Le conseil de l'intéressé a indiqué à l'audience renoncer à ce moyen.
- Sur les exceptions de procédure :
Mme [S] [N] soulève plusieurs exceptions de procédure :
- la date du procès-verbal d'interpellation, en ce qu'il est daté du 7 août 2025 alors que la mesure en rétention administrative est relative à une interpellation survenue en septembre 2025 et que l'existence d'une erreur matérielle n'est nullement établie,
- la régularité du contrôle d'identité, en ce que selon le procès-verbal d'interpellation, le contrôle d'identité a été réalisé sans fondement juridique, les policiers s'étant déplacés dans le cadre de la recherche d'une
personne mineure,
- le caractère tardif de la notification de ses droits pour vérification du droit de circulation ou de séjour, la notification est tardive et lui cause nécessairement grief,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [S] [N] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la date mentionnée du 7 août 2025 constituait une erreur purement matérielle ; l'ensemble des autres procès-verbaux postérieurs sont datés du 8 septembre 2025 et il n'existe aucune ambiguïté quant à la date de l'interellation. Mme [N] ne justifie d'aucun grief en raison de cette erreur et ne démontre, ni même ne soutient qu'elle aurait fait l'objet d'une interpellation le 7 août 2025 et qu'il se serait écoulé un mois entre cette interpellation et la suite de la procédure.
Ainsi, l'ordonnance est confirmée en ce que ce moyen a été rejeté.
S'agissant de la régularité du contrôle d'identité, il ressort du procès-verbal d'interpellation que les services de police ont été requis pour intervenir pour une mineure ayant fugué et se trouvant potentiellement dans le secteur de la gare à [Localité 3] et susceptible de s'adonner à la prostitution ; que Mme [N] correspondait physiquement, bien qu'elle ne soit pas mineure à la description donnée aux policiers ; qu'elle n'a pas été en mesure de fournir une piéce d'identité. Au regard de ces éléments, dès lors que Mme [N] avait les caractéristiques de la personne recherchée, qu'en l'absence de pièce d'identité, la consultation du Fichier des personnes recherchées était justifiée, il ne peut être retenu une irrégularité dudit contrôle.
L'ordonnance est confirmée en ce que ce moyen a été rejeté.
S'agissant du délai écoulé entre l'interpellation, le 7 septembre à 23h35 et que la notification des droits de Mme [K] ne lui ont été notifiés qu'à 2 heures le 8 septembre, il ressort des éléments de la procédure que le ministère public, en la personne du substiitut général près la cour d'appel de Besançon a été immédiatement avisé, à 0h05, et il a été indiqué aux policiers qu'il était recherché l'exécution de la pièce de justice afin de la notifier à Mme [N]. La décision de justice lui a été notifiée à 01H et ce, jusqu'à 01h 35.
Par suite, suite à la demande du ministère public, Mme [N] a été placée en rétention judiciaire et ses droits lui ont été notifiés à 02h00 à compter du 7 septembre 2025 à 23h 40.
Contrairement à ce que retient le premier juge, Mme [N] n'a pas suivi volontairement les policiers aux fins de notification d'une décision de justice, et elle n'avait en réalité d'autre choix que les suivre, ce qui ressort de la lecture des procès-verbaux. Aux termes du procès-verbal n° 0006/2025/009531 il est expressément mentionné 'la mesure de retenue judiciaire dont elle fait l'objet depuis le 7 septembre 2025 23h40, heure à laquelle elle a été appréhendée, unique moyen de garantir sa représentation devant le Procureur de la République prend fin (...). Par suite, ellle a été placée en rétention administrative.
Il s'en suit que sa présence au commissariat n'était pas volontaire et qu'il s'est ainsi écoulé un délai de plus de deux heures entre l'interpellation et la notification des droits afférents à la mesure de retenue de retenue.
Il n'est mentionné aucune circonstance insurmontable pouvant jusitifier ce délai.
Ce délai écoulé de plus de deux heures lui fait nécessairement grief et il convient de faire droit au moyen soulevé par Mme [N] de ce chef.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée et il convient de rejeter la requête de Monsieur le Préfet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] [N] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 septembre 2025 à 11h49,
REJETONS la requête de M. Le préfet de l'[Localité 1],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 septembre 2025 à 15h50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00958 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAU
Mme [S] [N] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 14 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [S] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2025, sous le numéro 25/00958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.