Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04967
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 615 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04967 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5T7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2025, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [D] [U]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Hagege, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [D] [U] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [D] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2025, à 23h36, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 14 septembre 2025 à 10h42 à Me Patrick Hagege, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [D] [U] qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que la notification de mesure de garde à vue et des droits afférents était irrégulière; en effet, il est constant que la notification de ladite mesure a été différée compte tenu de l'état d'alcoolisation de l'intéressé, clairement décrit par procès-verbal du 8 septembre à 22h48 ; que le taux d'alcoolémie a été régulièrement mesuré ; ainsi le 9 septembre à 2h45 le taux était de 0,17mg/L d'air expiré et à 4h30, il n'était plus qu'à 0,05, raison pour laquelle, très légitimement, les policiers ont considéré que la notification était possible ; ce qui fut fait à 4h41, sans difficulté ni plainte de l'étranger ; aucune irrégularité n'est donc caractérisée; il convient de rejeter le moyen retenu et, sans autre moyen soutenu en cause d'appel, d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Rejetons le moyen d'irrecevabilité de la procédure
Déclarons recevable la requête du préfet, y faisons droit
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [U] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/04967.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.