Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04968
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04968 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5UA
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2025, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [C]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C], ordonnant en conséquence la remise en liberté de M. [G] [C] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2025, à 23h29, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas remplies'; en ce que M. [C] représente au contraire une menace pour l'ordre public parfaitement caractérisée dès lors qu'il est indifférent qu'il n'y ait pas suites connues aux signalements figurant au FAED notamment pas de condamnations s'agissant de l'évaluation d'une 'menace' et non d'un trouble, étant en effet constaté que le FAED de l'intéressé ne comporte pas moins de 7 signalements de 2022 à 2025, alors même que l'étranger déclare n'être arrivé en France qu'en 2023, plus vraisemblablement fin 2022, entamant ainsi son parcours délinquant dès son arrivée en France'; il est en outre constaté que le CRA a établi pas moins de 7 rapports d'incidents ayant tous fait l'objet de plaintes au pénal, tous ces éléments démontrent ainsi amplement la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public puisque, nonobstant les multiples interpellations, l'intéressé ne manifeste, depuis son arrivée en France aucune intention d'insertion ni de cesser ses activités délictuelles'; il convient de rejeter le moyen retenu et d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Seine Saint Denis
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] pour une durée de 15 jours supplémentaires dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/04968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.