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rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
22-22.155
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 645 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 septembre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 788 FS-B

Pourvoi n° M 22-22.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-22.155 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. [I], de la SAS Boucard-Capron- Maman avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Techer, Mme Bonnet, Mme Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2022, examinée d'office

1. En application de l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 15 septembre 2022, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2022, rectifié par arrêt du 15 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.831), la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) a, le 23 avril 2018, interjeté appel d'un jugement d'un juge de l'exécution qui a, notamment, prononcé la caducité d'un jugement d'un tribunal de commerce du 5 mai 2017, opposant le Crédit agricole à M. [I] et ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution.

4. Par une ordonnance du 2 mai 2018, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

5. Par une ordonnance du 25 février 2019, les conclusions déposées par M. [I], intimé, le 14 août 2018, et toutes celles subséquentes, ont été déclarées irrecevables à raison de leur tardiveté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2022 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2022 ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 978 du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 22-22.155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.