Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-17.504
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 386 F-D
Pourvoi n° B 23-17.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-17.504 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [W], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [N] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [K] et [U] [W], et de Mmes [E], [N] et [P] [W], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
MM. [K] et [U] [W] et Mmes [E], [N] et [P] [W] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-23.520), Mme [X], propriétaire d'un lot dans un lotissement, a assigné MM. [K] et [U] [W] et Mmes [E], [N] et [P] [W] (les consorts [W]), propriétaires d'un lot contigu, en démolition d'une extension construite en violation du cahier des charges.
2. Soutenant que Mme [X] avait construit une extension de sa maison et un abri de jardin qui n'étaient pas conformes à ce document, les consorts [W] en ont demandé reconventionnellement la démolition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant ordonné la démolition de l'extension réalisée par MM. [K] et [U] [W] et Mmes [E], [N] et [P] [W] sur leur propriété et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à MM. [K] et [U] [W] et Mmes [E], [N] et [P] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23-17.504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.