Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04888
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 746 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04888 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4ZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 14H17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [O] [I] [Z] [U]
née le 16 Avril 1993 à [Localité 2]
de nationalité Bolivienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 septembre 2025 à 14H17, annulant la procédure de l'administration, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [O] [I] [Z] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 17H01, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à l'examen de la situation de M. [B] [G] [X], en sa qualité de père de [R] [D] [M] [Z], âgé de 8 ans.
En effet, au regard :
- des dispositions applicables (articles 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la convention internationale des droits de l'enfant, L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
- de la nécessité en découlant de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité liée à son âge ;
- de la situation tenant à un placement en zone d'attente de [R] [D] [M] [Z] avec son père et sa mère, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant de cet âge, et au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un si jeune mineur, à des locaux de la zone d'attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, qui se retrouve entouré d'adultes, alors qu'il a besoin de contacts avec d'autres enfants de la même tranche d'âge et ce, sans activités notamment scolaires ;
il avait été conclu par le premier juge que la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de [R] [D] [M] [Z] devait être rejetée, rejet confirmé en appel, et que la prolongation du maintien de sa mère, Mme [O] [I] [Z] [U], qui a droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment de vivre avec son fils, ne serait pas prononcée.
Cette ordonnance sera en conséquence confirmée, étant relevé que l'intérêt supérieur du mineur et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte s'il se retrouvait sans ses parents en dehors de la zone d'attente.
Cette ordonnance sera en conséquence confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/04888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.