Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
21/02426
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°215

N° RG 21/02426 et 21/06624 joints

N° Portalis DBVL-V-B7F-RR4U

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 7] anciennement dénommée POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 7]

C/

- Mme [W] [P]

- Syndicat CGT FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA [Localité 7]

Sur appel du jugement du C.P.H. - Formation de départage de [Localité 8] du 11/03/2021

RG : F 19/00608

DÉSISTEMENT D'APPEL suite à accord des parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LHERMITTE

- Me Jean-David CHAUDET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025

En présence de Madame [L] [D], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

L'Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL Pays de la [Localité 7] anciennement dénommée POLE EMPLOI Pays de la [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marie-Laure TREDAN de la SCP C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocat plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉS et appelants à titre incident :

Madame [W] [P]

née le 18 Aoüt 1990 à [Localité 6] (49)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

.../...

Le Syndicat CGT FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA [Localité 7] agissant au nom de Madame [W] [P], pris en la personne de son Secrétaire Général en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

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Par deux déclarations RPVA, l'une du 19 avril 2021 intimant le SYNDICAT CGT POLE EMPLOI des PAYS DE LA [Localité 7] agissant au nom de Mme [W] [P] (RG 21/2426) et l'autre du 21 octobre 2021 intimant Madame [W] [P] elle même (RG 21/6624), procédures jointes par le Conseiller de la mise en état, le POLE EMPLOI des PAYS DE LA [Localité 7] devenu aujourd'hui FRANCE TRAVAIL a interjeté appel du jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 11 mars 2021 qui a fait droit à la demande de rappels de salaire de la salariée en application de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 tel que prévue par délibération du 11 juin 2018 mais l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 24 avril suivant à l'issue de laquelle le délibéré était fixé au 10 septembre 2025.

Cependant en cours de délibéré, par courrier du 21 juillet 2025 le conseil de FRANCE TRAVAIL informait la cour de l'existence d'un accord de principe entre les parties et la signature prochaine d'un protocole.

Par conclusions du 28 août 2025, FRANCE TRAVAIL des PAYS de la [Localité 7] (anciennement POLE EMPLOI) demande à la cour de lui décerner acte de son désistement tant à l'encontre du syndicat CGT que de Mme [W] [P] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Réciproquement par conclusions du 5 septembre 2025 le SYNDICAT CGT FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) des PAYS DE LA [Localité 7] agissant au nom de Mme [W] [P] et Mme [W] [P] demandent à la cour de leur décerner acte de leur acceptation pure et simple du désistement de l'appel principal et de leur désistement d'appel à titre incident.

***

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et partant, le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident et de laisser les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 7], à défaut de meilleur accord entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025.

Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 à l'encontre du jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 11 mars 2021.

Prononce en conséquence l'extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2426 et 21/6624 jointes sous le RG 21/2426.

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord.

Laisse les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) PAYS DE LA [Localité 7] à défaut de meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 21/02426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.