Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00087
Formation
PPP JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7W

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [Z] [J]

JUGEMENT DU 09 Septembre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 13 Mars 2025

DEFENDEUR :

M. [Z] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS:

Audience publique du : 30 juin 2025

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .

Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 29 octobre 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [J], un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant maximum autorisé de 1500 €.

Par avenant du 14 septembre 2021, la fraction utile du contrat de crédit a été portée à la somme de 6500 €.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2023, puis, en l'absence de réponse de la part du débiteur, prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2023.

Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Z] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 6853,89 € au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 6348,61€ et intérêts au taux légal sur la somme de 505,28 € à compter du 6 septembre 2023 date de la mise en demeure, jusqu'au parfait règlement, - 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à personne, Monsieur [Z] [J] n'était ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 13 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 avril 2023, est donc recevable.

Sur la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [Z] [J], le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, au taux du contrat jusqu’à complet règlement, outre le paiement d’une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées lorsque le remboursement immédiat n’est pas exigé.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt du 29 octobre 2016 ainsi que du dernier décompte du solde restant dû, que Monsieur [Z] [J] n'a pas respecté son engagement contractuel et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a appliqué la déchéance du terme.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [Z] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 6853,89 €, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et de la somme des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 6348,61€ et intérêts au taux légal sur la somme de 505,28 € à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 6853,89 € au titre du contrat n°[XXXXXXXXXX03] souscrit le 29 octobre 2016, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 6348,61€ et intérêts au taux légal sur la somme de 505,28 € à compter du 6 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.